TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300163_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; et, à titre subsidiaire, d'annuler uniquement l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et la décision fixant le pays de destination de l'arrêté du 13 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet du Var oppose une fin de non-recevoir pour tardivité, et conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Par une décision du 7 février 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 : - le rapport de M. Harang, - les observations de Me Lebreton, représentant M. A ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 2002, déclare être entré en France en 2019 et ne plus avoir quitté le territoire français. Le 14 juin 2020, le requérant a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance en sa qualité de mineur non accompagné. Le 27 septembre 2022, il signe un contrat d'accompagnement vers l'autonomie avec le conseil départemental du Var valable du 4 octobre 2022 au 4 décembre 2022. Il a signé un contrat d'apprentissage prévu du 1er juillet 2021 au 29 août 2023, suite à la résiliation le 25 juin 2021 de son premier contrat d'apprentissage allant du 1er décembre 2020 au 28 août 2022. Le 14 décembre 2020, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ou salarié. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent article, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ().". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'instruction de sa requête en annulation. ().". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la requête introduite et de la demande d'admission exceptionnelle au séjour remplie par M. A et produite par le préfet, que M. A a indiqué comme adresse celle correspondant à sa domiciliation administrative à la plateforme MNA - ADSEAAV à Toulon, ainsi que l'atteste la directrice de cette plateforme dans deux attestations. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des conventions de mise en situation professionnelle, de contrat d'accompagnement à l'autonomie signé avec le conseil départemental du Var, et du contrat d'apprentissage produits, que M. A y reçoit de manière régulière ses courriers. L'arrêté en litige, dont le préfet du Var soutient qu'il a été notifié au lieu d'hébergement de M. A situé au 14 boulevard Docteur C B, et non à l'adresse de domiciliation de son courrier, et eu égard à la situation vulnérable du requérant révélée par le contrat d'accompagnement à l'autonomie signé avec le conseil départemental du Var, doit, par suite, être regardé comme ayant été notifié à une adresse différente de celle de son lieu de domiciliation. Cette notification irrégulière n'a, dès lors, pas pu faire courir le délai de recours prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été confié, le 14 juin 2020, aux services de l'aide sociale à l'enfance du Var et qu'il suit depuis 2020 en apprentissage un CAP Cuisine au sein d'une entreprise du 1er décembre 2020 au 28 août 2022, ayant pris fin prématurément le 25 juin 2021 suite à la liquidation de l'entreprise, et du 1er juillet 2021 au 29 août 2023 dans une nouvelle entreprise. Il ressort en outre des bulletins scolaires produits des trois dernières années que, malgré des difficultés scolaires et dans la maîtrise du français, M. A est reconnu par plusieurs de ses professeurs comme un élève sérieux et appliqué. De plus, il est à noter une progression significative de la moyenne de M. A passant de 8,94 sur 20 au premier semestre 2021-22 à 12,47 sur 20 au premier semestre 2022-23. Enfin, il ressort du dossier que les nombreuses absences injustifiées soulevées par la défense, sont pour une très grande partie d'elles du fait de l'entreprise de M. A qui le retient en son sein sur des heures de cours, comme le reconnaît le gérant du restaurant dans une attestation jointe au dossier et non contestée par la défense. De plus, M. A fait l'objet de bons retours de la part de ses employeurs successifs, d'une ancienne collègue et de son maître d'apprentissage, qui attestent au dossier, du sérieux et du professionnalisme de M. A. M. A a, par ailleurs, reçu une proposition d'emploi en contrat à durée indéterminée dans l'un des deux restaurants dans lesquels il a réalisé son apprentissage, qu'il a refusée pour pouvoir terminer sa formation et obtenir son diplôme. Par suite, M. A entrait dans les dispositions de l'article L. 435-3 susvisé. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ayant entraîné la méconnaissance de l'article précité doit donc être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français étant dépourvue de base légale, elle doit être annulée Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Si à la date de l'arrêté attaqué, le requérant entrait dans les dispositions de l'article du L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui accordant le titre de séjour sollicité, ayant 20 ans ou plus à ce jour, il ne peut plus y prétendre. Par suite, compte tenu de la situation actuelle du requérant, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Var procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lebreton renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge du préfet du Var la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 13 octobre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Lebreton, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lebreton renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Kiecken, premier conseiller, M. Silvy, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé Ph. HARANG L'assesseur le plus ancien, Signé J-A. SILVY Le greffier, Signé A.CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.00
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300163_20230511
Données disponibles
- Texte intégral