TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300163_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2023 et le 11 mai 2023, la Chambre de commerce et de l'industrie (CCI) de région des Iles de Guadeloupe, représentée par cabinet de Potter, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge, à hauteur respective de 1 994 264 euros et de 1 252 631 euros, des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2019 et 2021, à raison des installations de l'aéroport Pôle Caraïbes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 486,38 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de la taxe foncière au titre de l'année 2019, la requête n'est pas tardive ; - au 1er janvier des années d'imposition, elle n'était plus propriétaire des parcelles objet des impositions ; des traités d'apport partiel du 30 septembre 2014 et du 17 août 2016 ont été établis pour le transfert de ses activités aéroportuaires au profit de la société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes (SAGPC) ; - le concessionnaire société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes est seul redevable de l'imposition en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable s'agissant de la taxe foncière au titre de l'année 2019, dès lors que la décision de rejet de la réclamation contentieuse du 2 octobre 2019 a été notifiée le 3 juillet 2020, et que la saisine du tribunal est par conséquent tardive ; - par décision du 31 mai 2022, elle a accordé le dégrèvement total de la taxe foncière au titre de l'année 2021 ; - les autres moyens soulevés par la Chambre de commerce et de l'industrie de région des Iles de Guadeloupe ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Gouès, en présence de Mme Lubino, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Chambre de commerce et de l'industrie (CCI) des Iles de Guadeloupe a été assujettie à la taxe foncière au titre des années 2019 et 2021 à raison des immeubles numéros 9001, 9005 et 9159 situés à l'Aéroport du Raizet aux Abymes, et des immeubles numéros 01071, 0214, 0309, 1072 et 9011 situés à l'Aéroport Pôle Caraïbes aux Abymes. Par des réclamations préalables datées du 23 octobre 2019 et du 13 octobre 2021, elle a demandé le dégrèvement total de ces impositions. Par une décision du 31 mai 2022 le directeur régional des finances publiques a accordé un dégrèvement total de la taxe foncière au titre de l'année 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Postérieurement à la réclamation préalable de la CCI, mais antérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a accordé un dégrèvement total de la cotisation de taxe foncière mise à la charge de la CCI au titre de l'année 2021, à hauteur de 1 252 631 euros. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la décharge de cette cotisation sont irrecevables. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ". Aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques (), statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (). Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. ". L'article R. 751-3 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, () ". En indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, le dernier alinéa de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif court à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire. La circonstance que le contribuable aurait non seulement mandaté un conseil pour le représenter, mais aussi fait élection de domicile en son cabinet, est sans incidence sur l'application de cette règle. 4. En l'espèce, la CCI de la Guadeloupe a été assujettie à la taxe foncière au titre de l'année 2019, pour un montant de 1 994 264 euros, à raison de l'exploitation de l'aéroport Pôle Caraïbes sur le territoire de la commune des Abymes. Par réclamation préalable en date du 23 octobre 2019, elle a sollicité auprès du service des impôts des particuliers de Grande-Terre le dégrèvement total de cette imposition. Par décision du 26 mai 2020, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Cette décision a été notifiée à la CCI de la Guadeloupe le 3 juillet 2020. Ainsi, contrairement à ce que soutient la CCI, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a notifié à la CCI de la Guadeloupe et non au mandataire qu'elle avait désigné et chez lequel elle élisait domicile en son cabinet, la décision rejetant sa réclamation. Dans ces conditions, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 6 février 2023 est tardive. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'administration. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la CCI de la Guadeloupe doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse la somme réclamée à ce titre par la CCI des Iles de Guadeloupe. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Chambre de commerce et de l'industrie (CCI) de région des Iles de Guadeloupe est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Chambre de commerce et de l'industrie (CCI) de région des Iles de Guadeloupe et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Goues, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2300163_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel