TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300163_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Larbre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ";
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté est entaché :
- d'une erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle ;
- d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 22 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du Bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal judiciaire de Nice en date du 23 mars 2023 admettant M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 le rapport de Mme Pouget, présidente- rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant vietnamien né le 23 février 1998, est entré sur le territoire français le 8 novembre 2016 muni d'un visa D " étudiant ". Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 août 2022. Par un arrêt du 7 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ".
3. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée par un étudiant, de s'assurer, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, de la réalité et du sérieux de ses études.
4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de M. A, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le fait que l'intéressé, inscrit pour les années 2016/2017 et 2017/2018 en première année de licence Science de la vie et de la terre avait été admis au terme de deux années, qu' inscrit également au titre des années 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021 en deuxième année de licence Science de la vie et de la terre, il n'avait été admis qu'au terme de trois ans et qu' inscrit en 3ème année de cette même licence en 2021/2022, il n'avait pas obtenu son diplôme de licence. M. A a finalement fait le choix de s'inscrire à un brevet de technicien supérieur " management commercial opérationnel ". Dès lors, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que le requérant ne progressait pas dans ses études et ne justifiait ni de la cohérence ni du caractère réel et sérieux de son projet d'études et a refusé, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant en application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A fait valoir qu'il vit avec une compatriote vietnamienne depuis six ans. Toutefois, et en tout état de cause, il ne le justifie pas. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait noué en France des liens personnels ou professionnels d'une particulière intensité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Pouget, présidente ;
- Mme Gazeau, première conseillère ;
- Mme Duroux, conseillère ;
Assistées de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
M-L Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2300163_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel