TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300163_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a procédé à la main levée de la suspension du versement du revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2022 sans tenir compte du non versement de cette prestation pour les mois de septembre à décembre 2021, les mois de janvier et février 2022 et décembre 2022. Mme B soutient que le la Collectivité européenne d'Alsace a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la Collectivité européenne d'Alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Collectivité européenne d'Alsace, par la décision du 22 novembre 2022, a procédé à la main levée de la suspension du versement du revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2022 sans tenir compte du non versement de cette prestation pour les mois de septembre à décembre 2021, les mois de janvier et février 2022 et décembre 2022. Mme B demande l'annulation de cette décision et le versement du revenu de solidarité active pour les mois litigieux. 2. Dans son mémoire en défense, la Collectivité européenne d'Alsace informe le tribunal qu'elle a retiré la décision du 22 novembre 2022 par décision du 18 avril 2023 portant attribution du revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2021 avec un rappel de versement. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. D E C I D E : Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300163
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2300163_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel