TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300163_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ainsi que les énonciations de la documentation administrative de base référencée BOI-CF-PGR-10-70 dès lors que son droit de reprise était prescrit pour l'année 2015 et qu'il ne saurait être regardé comme ayant exercé une activité occulte au sens de ces dispositions ; - l'administration fiscale a méconnu les dispositions du 1 de l'article 92 du code général des impôts en considérant que les virements et remises de chèques identifiées sur ses comptes bancaires constituent des recettes perçues dans le cadre d'une activité lucrative ; - l'administration fiscale a méconnu les dispositions du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts en lui appliquant la pénalité de 80% qu'elles prévoient. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, les sommes de 335 000 euros au titre de l'année 2015 et 100 000 euros au titre de l'année 2016 peuvent être imposées dans la catégorie des revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public, - et les observations de Me Pierre, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 et 2016 à l'occasion duquel l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 20 décembre 2019, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016 assorties de la pénalité de 80% pour activité occulte prévue au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus () ". En application de ces dispositions, des détournements de fonds, qui constituent pour leur auteur une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. 3. L'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique. Que tel n'est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public, qui ne s'opposent pas, d'ailleurs, à la reprise des poursuites. 4. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a constaté, au cours de l'examen de situation fiscale personnelle, que M. B a encaissé sur son compte bancaire personnel au cours des années 2015 et 2016 des virements et chèques correspondant à des emprunts contractés par des particuliers avec la SCCV Rondeau dont il est le gérant. Le service a ensuite obtenu la communication par les autorités judiciaires, dans le cadre des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, du procès-verbal d'audition du requérant par le service régional de police judiciaire de Reims du 11 juin 2019 réalisé dans le cadre d'une enquête pour des faits d'escroquerie, fraude fiscale et blanchiment. Il en résulte qu'au cours de son audition l'intéressé a déclaré financer son addiction aux paris hippiques au cours des années 2015 et 2016, notamment, en contractant des emprunts auprès d'établissements bancaires et de particuliers. Il résulte, en outre, des déclarations du requérant qu'à compter de 2015, celui-ci a emprunté des sommes auprès de particuliers par le biais de son projet immobilier dit " C ", portée par la SCCV Rondeau, et que lesdites sommes, qui auraient dû servir à la rénovation de ce bien, ont été utilisées pour financer ses paris. Ces déclarations sont corroborées par les conventions de prêts conclues entre les mois de janvier et septembre 2015, pour un montant total de 335 000 euros, et entre les mois d'avril et septembre de l'année 2016, pour un montant total de 100 000 euros, versées à l'instruction, lesquels mentionnent toutes la SCCV Rondeau en qualité d'emprunteur ainsi que, au titre de leur objet, l'acquisition d'un immeuble situé avenue Paul Chandon à Epernay en vue de sa réhabilitation et de la vente de dix appartements. Si M. B établit que la SCCV Rondeau a été immatriculée le 13 novembre 2015, les conventions de prêt conclues avant cette date, à supposer qu'elles ne soient pas entachées de nullité, ne sauraient pour autant être interprétées comme l'ayant été au profit de l'intéressé. Si ce dernier soutient qu'il a remboursé une partie des sommes en litige, il n'assortit cette allégation d'aucune précision et ne produit aucun élément à son appui. Par ailleurs, il est constant que la SCCV Rondeau n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, circonstance faisant obstacle à ce que les sommes appréhendées par le requérant puissent être regardées comme des revenus distribuées au sens et pour l'application des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Ainsi, en dépit de la décision de classement des poursuites pénales pour escroquerie simple, fraude fiscal et blanchiment de capitaux dont M. B a fait l'objet, l'administration fiscale établit que celui-ci s'est approprié des fonds qui ne lui étaient pas personnellement destinés pour alimenter de manière illicite son train de vie. Dès lors, c'est à bon droit que le service a regardé les sommes ainsi détournées comme des sources de profit imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application des dispositions du 1 de l'article 92 du code général des impôts. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. () ". Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, ou s'est livré à une activité illicite, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. 6. M. B soutient que l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales en rehaussant les sommes détournées en 2015 et en remettant en cause le nombre de parts de son foyer fiscal déclaré au titre de la même année. Toutefois, d'une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, l'administration fiscale établit que le requérant s'est livré à une activité illicite imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. D'autre part, il est constant que le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire au titre de son activité et ne l'a pas fait connaître alors qu'il ne démontre ni même n'allègue avoir commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. Ainsi, l'administration fiscale établit que M. B a exercé une activité occulte au sens et pour l'application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, sans que l'intéressé ne puisse utilement se prévaloir, sur le terrain de la loi fiscale, de l'absence de caractère professionnelle de cette activité. 7. Par ailleurs, si M. B se prévaut du paragraphe 70 de la documentation administrative de base référencée BOI-CF-PGR-10-70, selon laquelle " En se référant à l'article L. 169 du LPF, à l'article L. 174 du LPF et à l'article L. 176 du LPF, le législateur vise expressément l'IR (mais les seules catégories de revenus relevant d'une activité professionnelle) () ", la doctrine ainsi invoquée, dont le juge de l'impôt est tenu de faire une application littérale, sans se livrer à son interprétation, ne fait pas mention de l'activité de détournement de fonds et ne définit pas la notion d'activité professionnelle. Elle ne contient, en conséquence, aucune interprétation formelle du texte fiscal différente de ce qui précède, dont le requérant puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 8. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a fait usage du délai de reprise étendu prévu par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Ainsi, le moyen tiré de ce que ce droit de reprise était prescrit pour l'année 2015, doit dès lors être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ou, s'agissant de la taxe d'aménagement prévue à l'article 1635 quater A, en cas de construction ou d'aménagement sans autorisation. () ". 10. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 6 du présent jugement, l'administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, de l'exercice par M. B d'une activité occulte. Elle est fondée, par voie de conséquence, à faire application de la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELe président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé F. DAROUSSI DJANFAR La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2300163_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel