TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · 1ère chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300163_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 24 avril 2023, M. C Tisserand, Mme H B, M. I G, Mme F D et M. E A demandent au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Seloncourt du 16 décembre 2022, en tant qu'elle fixe les tarifs de location des salles communales. Il soutient que : - les membres du conseil municipal n'ont pu se prononcer en toute connaissance de cause, dès lors que les éléments tarifaires proposés au vote ne leur ont pas été communiqués préalablement, qu'ils n'ont pas été expliqués et que leurs conséquences n'ont été ni présentées ni évaluées ; - les tarifs de location des salles communales sont illégaux, dès lors qu'ils instaurent une rupture d'égalité entre les associations devant payer une location et celles disposant de locaux à titre gratuit. Ils induisent une discrimination en faveur des associations cultuelles qui bénéficient d'une tarification plus avantageuse, en méconnaissance des principes de laïcité et de neutralité du service public, et ils interdisent également toute manifestation à caractère social. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, la commune de Seloncourt, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. Tisserand lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. Tisserand ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ; - et les observations de M. Tisserand, et de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour la commune de Seloncourt. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération, du 16 décembre 2022, le conseil municipal de la commune de Seloncourt (Doubs) a décidé de réactualiser les tarifs des services communaux. Par la présente requête, M. Tisserand, conseiller municipal de la commune de Seloncourt, demande au tribunal d'annuler cette délibération, en tant qu'elle fixe les tarifs de location des salles communales. Sur la légalité de la délibération attaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ". Aux termes de l'article L. 2121-13 de ce même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose toutefois pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 3. En l'espèce, le requérant soutient sans être contredit que la convocation adressée aux conseillers municipaux en vue de la séance du 16 décembre 2022 comprenait un projet de grille tarifaire identique à celle qui avait été discutée en amont dans le cadre de la réunion de la commission des finances du 30 novembre 2022. Il soutient également que lors de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2022, les conseillers municipaux ont découvert, au moment de la discussion du cinquième point à l'ordre du jour, que les tarifs proposés au vote avaient été modifiés après leur convocation sans qu'ils en aient été avertis. Sur ce point, la commune se borne à arguer en défense que ces éléments étaient simples, ne nécessitaient aucune analyse préalable par les conseillers municipaux et qu'il appartient au requérant de démontrer l'absence réelle de communication suffisante. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, et notamment de la retranscription audio de la séance du conseil municipal, que la grille tarifaire qui figurait dans la convocation des conseillers municipaux a fait l'objet de diverses modifications qui n'ont pas été portés à la connaissance de ceux-ci avant la discussion de ce point en séance, alors que la compréhension de ce document, complexe dans sa présentation, nécessitait un temps d'analyse et des explications. A cet égard, la commune n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'une information sur la modification du projet de tarification aurait été apportée en temps utile aux conseillers municipaux, qui aurait pu, à tout le moins, leur permettre de solliciter des précisions. 4. Dans ces conditions, les élus n'ont pas été mis à même de délibérer de manière éclairée, ni d'exercer, en tant que de besoin, la faculté dont ils disposent de solliciter des documents ou explications complémentaires concernant les tarifs de location des services municipaux. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le droit à l'information des conseillers municipaux a été méconnu, ce qui a privé les intéressés d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède que M. Tisserand est fondé à solliciter l'annulation de la délibération du conseil municipal de Seloncourt du 16 décembre 2022, en tant qu'elle fixe la tarification des salles communales. Sur les frais liés au litige : 6. M. Tisserand n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par la commune de Seloncourt au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Seloncourt du 16 décembre 2022 est annulée, en tant qu'elle fixe les tarifs de location des salles municipales. Article 2 : Les conclusions de la commune de Seloncourt présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C Tisserand, représentant désigné pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Seloncourt. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, F. MichelLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2300163_20250128
Données disponibles
- Texte intégral