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TA35 · Eloignement urgent — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300164_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. F A, représenté E Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 5 décembre 2022 E lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a, d'une part, décidé de son transfert aux autorités autrichiennes et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence ; 2) de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros E jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté de transfert aux autorités autrichiennes a été pris E une personne incompétente, à défaut pour le préfet de justifier d'un arrêté de délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que les autorités autrichiennes ont été saisies dans le délai de deux mois, prévu E l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment en raison de son état de santé ; - l'arrêté portant assignation à résidence a été pris E une personne incompétente, à défaut pour le préfet de justifier d'un arrêté de délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé ; - il sera annulé E voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de transfert. E un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés E le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Delilaj, représentant M. A, qui se désiste de tous les moyens tirés de la compétence de l'auteur de l'acte, - et les explications de M. A, assisté d'une interprète en dari. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France le 6 octobre 2022. Le 3 novembre suivant, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La consultation du fichier Eurodac a toutefois révélé qu'il avait, avant son arrivée en France, sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes. Le 7 novembre 2022, les autorités françaises ont saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de M. A, sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Elles ont donné implicitement leur accord, le 22 novembre 2022 sur le fondement de l'article 25.2 de ce règlement. E le premier arrêté attaqué, du 5 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. A à destination des autorités autrichiennes. E le second arrêté attaqué, du même jour, il a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. M. A justifie du dépôt d'une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, au regard de l'urgence, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. E dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée E un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. A soutient qu'en cas de transfert en Autriche, il craint d'être confronté à des difficultés quant à la prise en charge de son état de santé, qu'il avait E ailleurs signalé lors de son entretien en préfecture du 3 novembre 2022. Il ressort des pièces du dossier, qu'à cette occasion il avait indiqué " ne pas être en bonne santé ce jour ", sans toutefois " donne[r] () l'autorisation que ses données médicales au pays responsable de sa demande ". Lors de l'audience, il a précisé être atteint de la tuberculose et produit différents certificats médicaux indiquant notamment qu'il est suivi au centre hospitalier universitaire de Rennes et centre médical Louis Guilloux. Le docteur B indique en ce sens que l'état de santé du requérant nécessite " impérativement, au cours des prochains mois, une observance polymédicamenteuse quotidienne (en cours) ainsi qu'un suivi rapproché (effectif - consultations médicales spécialisées régulières au CHU de Rennes, étayage paramédical [infirmier] renforcé au sein de notre association le Réseau Louis Guilloux, examens paracliniques [biologie et imagerie] fréquents). La rupture de ces soins serait significativement péjorative pour [son] état de santé ". Le docteur D ajoutant pour sa part que M. A " est suivi dans le service de maladies infectieuses pour une pathologie grave nécessitant un traitement d'au moins 6 mois et une surveillance de 2 ans () " et que " continuité du traitement est indispensable pour assurer une bonne évolution clinique ; l'arrêt prematuré du traitement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. ". Dans les circonstances particulières de l'espèce, il apparait que le transfert de M. A en Autriche est susceptible d'entrainer un risque que sa prise en charge soit perturbée, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine a entaché la décision portant transfert aux autorités autrichiennes d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. E suite la décision en litige du 5 décembre 2022 de transfert aux autorités autrichiennes, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés à son encontre, doit être annulée. E voie de conséquence l'arrêté du même jour assignant M. A à résidence doit également être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement qui annule l'arrêté du 5 décembre 2022 portant transfert de M. A à destination des autorités autrichiennes, au motif que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait dû décider qu'il appartenait à la France d'examiner sa demande d'asile, implique que la demande d'asile du requérant soit enregistrée E les autorités françaises. E suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer la demande d'asile de M. A et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, qui doit être regardé comme la partie perdante à la présente instance, le versement à Me Delilaj, conseil de M. A, d'une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 5 décembre 2022, E lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. A à destination des autorités autrichiennes, est annulé. Article 3 : L'arrêté du 5 décembre, E lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours, est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer la demande d'asile de M. A et de lui délivrer une attestation de demande d'asile relevant de la responsabilité de la France, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Delilaj renonce à percevoir la somme globale correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci versera à Me Delilaj la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. M. F A, à Me Delilaj et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public E mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé Y. CLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2300164_20230118
Données disponibles
- Texte intégral