TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300164_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. F C, actuellement retenu au centre de rétention de Nîmes et ayant pour avocat commis d'office Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour durant deux ans ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; * en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est privée de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. La requête a été communiquée le 17 janvier 2023 au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à Mme Bala, première conseillère, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023 : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Ezzaïtab, représentant M. C, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens et soulève également le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des troubles psychiatriques dont souffre M. C ainsi que les observations de M. C qui précise qu'il est arrivé jeune sur le territoire français mais qu'il n'a pas été accepté en foyer et qu'il " n'a personne ". La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 3 juin 2023, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour durant deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, par arrêté du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, accessible au juge et aux parties, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme G E, signataire de l'arrêté, cheffe de la section éloignement de la préfecture, aux fins de signer notamment les décisions relatives à la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B H, cheffe du bureau de l'asile, du contentieux et de l'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. En l'espèce, le requérant, célibataire et sans charge de famille, et en situation irrégulière depuis son entrée irrégulière en France, ne justifie d'aucune vie privée ou familiale en France à laquelle la mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention ne peut être qu'écarté. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision d'éloigner M. C. 5. En troisième et dernier lieu, si M. C allègue faire l'objet de troubles psychiatriques et produit à la barre six ordonnances émises par différents médecins du centre hospitalier universitaire de Montpellier et une attestation de consultations par un psychiatre du même établissement les 9 août 2022, 5 septembre 2022 et 11 octobre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par l'intéressé que son état de santé ne lui permettrait pas de quitter le territoire français, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 7. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Elle indique que M. C est de nationalité algérienne, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. C ne justifie pas, en cas de retour dans son pays d'origine, être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination est dans ces conditions suffisamment motivée en droit et en fait. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". M. C n'apporte aucun élément tendant à démontrer l'impossibilité de bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. C la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". D'une part M. C n'invoque aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. D'autre part le requérant ne justifie pas en quoi l'interdiction de retour de deux ans prononcée à son encontre constituerait une mesure disproportionnée et serait entachée d'une erreur d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de l'Hérault. Lu en audience publique le 20 janvier 2023. La magistrate désignée, K. A La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300164
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2300164_20230120
Données disponibles
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