TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300164_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 16 janvier 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 janvier 2023, M. F, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision en date du 15 janvier 2023 A laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ; Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision initiale d'assignation à résidence ne lui ayant pas été notifié, elle ne lui est pas opposable, le grief tenant au non-respect de son assignation à résidence n'est dès lors pas fondé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur sur l'identité de la personne visée A ses dispositions dès lors que son article 1 vise un certain " G " ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation. A un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ; - les observations de Me Zago, représentant M. D, qui reprend et développe les conclusions et moyens soulevés dans la requête. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant syrien né le 5 mai 2000 connu sous de mutiples alias a été interpellé et placé en garde à vue, le 14 janvier 2023, A la Gendarmerie Nationale, pour soustraction à une mesure d'éloignement et non-respect d'une assignation à résidence. A un arrêté en date du 15 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a adopté à l'encontre de M. D une décision de prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. A un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande l'annulation du premier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision en litige a été prise A M. E B qui disposait, en qualité de secrétaire général aux affaires régionales, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime du 11 avril 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, pendant les services de permanence du corps préfectoral. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision de prolonger de deux ans l'interdiction faite à M. D de retourner sur le territoire français, en particulier, la circonstance que l'intéressé, sous le coup d'une mesure d'éloignement exécutoire, s'est maintenu sur le territoire national depuis la notification, le 2 septembre 2022, de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Cette décision est, A suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. D A le préfet de police de Paris, le 2 décembre 2022, lui a été notifiée le 4 décembre suivant. Dès lors, à supposer ce moyen opérant contre la décision litigieuse, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à faire valoir qu'il ne peut lui être opposé le non-respect de son assignation à résidence. 5. En quatrième lieu, pour regrettable qu'elle soit, la mention d'un certain " M. G " à l'article 1 de la décision querellée ne constitue, à l'évidence, qu'une erreur de plume, l'identité déclarée du requérant étant citée à dix-sept reprises dans les motifs et le dispositif de l'arrêté en litige. A suite, cette erreur matérielle n'est pas susceptible d'entacher d'illégalité la décision de prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français contestée. 6. En cinquième lieu, l'arrêté litigieux, qui prolonge de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans initialement prononcée à l'encontre de M. D, A le préfet de police de Paris, le 5 octobre 2022, n'est pas fondé sur les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le requérant invoque la méconnaissance, mais sur celles de l'article L. 612-11 du même code, qui ont spécifiquement trait aux cas de prolongation d'une interdiction de retour sur le territoire français. A suite le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 7. En dernier lieu, M. D s'est vu notifier, le 5 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et, le 4 décembre suivant, une assignation à résidence de courte durée. Il ressort à cet égard des pièces du dossier qu'il n'a respecté ni l'une, ni l'autre. L'intéressé ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France, où il ne justifie A ailleurs d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée A le requérant n'est pas établie. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Ses conclusions formées en ce sens doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public A mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. C La greffière, Signé : P HIS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300164_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel