TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300164_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Robiliard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée ;
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation par le préfet;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations conformément aux prescription de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas en situation irrégulière sur le territoire depuis plus de trois mois et dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- l'obligation de quitter le territoire sans délai méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Vasconi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 11 février 2003, est entré sur le territoire français le 7 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour. Par un arrêté du 13 janvier 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 janvier 2023, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté du 13 janvier 2023 a été signé, pour le préfet de la Vienne, par Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, qui a reçu délégation du préfet, par un arrêté du 12 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ", ne saurait être utilement invoqué par M. A à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse.
5. D'autre part, il résulte néanmoins de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a été auditionné le 10 janvier 2023 au centre pénitentiaire de Vivonne, conformément aux instruction du préfet de la Vienne, par un officier de la gendarmerie nationale qui l'a interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sur sa situation personnelle et familiale en France et l'a mis à même de présenter ses observations sur une éventuelle décision du préfet l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la possibilité d'être entendu et de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté du préfet de la Vienne.
6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Par ailleurs, il mentionne que M. A a été incarcéré suite à une condamnation pour transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants et que son comportement est en conséquence constitutif d'une menace à l'ordre public. En outre, l'arrêté mentionne sa situation privée et familiale et le fait que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A, est suffisamment motivé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
8. S'il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 juin 2021 au 10 juin 2025, celle-ci a été retirée rétroactivement par une décision du 5 décembre 2022. Dans ces conditions, quand bien même la décision de retrait n'était pas elle-même définitive, le requérant se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de trois mois et le préfet de la Vienne pouvait, ainsi qu'il l'a fait, considérer que l'intéressé présentait une menace pour l'ordre public et prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. A soutient qu'il a rejoint sa mère en France alors qu'il était mineur et qu'il entretient d'intenses relations avec sa mère et sa sœur qui résident régulièrement en France, respectivement au bénéfice de la protection subsidiaire et du statut de réfugié. Toutefois, s'il soutient ne plus avoir de relations avec son père, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches en Guinée où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans avant de rejoindre sa mère. Par ailleurs, M. A, qui a été condamné, le 19 octobre 2022, par le tribunal correctionnel de Poitiers, à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants commis en récidive. Dans ces conditions, et compte-tenu des faits pour lesquels il a été condamné, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter
le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter
de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai
de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue
une menace pour l'ordre public ; () ".
12. Il résulte de la motivation de la décision contestée que le préfet s'est fondé, pour refuser l'octroi à M. A d'un délai de départ volontaire, sur le 1° de l'article L. 612-du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à la nature et à la répétition des faits susmentionnés pour lesquels M. A a été condamné, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus en estimant que le comportement de l'intéressé était de nature à menacer l'ordre public.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". La durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dont l'autorité administrative assortit l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet un ressortissant étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est décidée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
14. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
15. En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la durée de la présence de M. A en France, ses attaches en France, et indique que son comportement constitue une menace pour l'ordre public en raison des faits pour lesquels il a été condamné. Cette décision est ainsi, au regard des exigences rappelées au point précédent, suffisamment motivée en droit comme en fait.
16. En second lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. A, alors même que sa mère et sa sœur résident en France, ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le préfet de la Vienne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, M. A, n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
18. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle rappelle la nationalité de l'intéressé et précise qu'il n'établit pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est ainsi suffisamment motivée.
19. En troisième lieu, de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
20. Si le requérant fait valoir qu'il serait exposé au risque de se voir infliger des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations, la seule circonstance qu'il serait isolé ne permettant pas de caractériser un tel risque. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La Présidente-rapporteure,
Signé
S. B
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2300164_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel