TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300164_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 1er, 20 et 22 février 2023, M. A D, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, subsidiairement de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; en premier lieu, l'avis de la commission du titre de séjour n'a pas été sollicité, en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en second lieu, il appartiendra à l'administration de justifier de l'existence et du sens de l'avis du 29 août 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), que cet avis a été rendu collégialement au vu de la notice explicative réglementaire et d'un rapport conformément à l'arrêté du 27 décembre 2016 et aux articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît le préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète de la Haute-Vienne n'a pas procédé à un examen de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- ces décisions sont entachées d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elles se fondent ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été prise sans mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des aprties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant macédonien né le 23 avril 1962, M. D est entré pour la première fois en France en juillet 2010. A la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision du 17 décembre 2012, il a fait l'objet, les 7 juin 2013 et 27 mai 2016, de deux arrêtés lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Après avoir exécuté cette seconde mesure d'éloignement le 27 mai 2016, il est revenu en France en août 2016. Le 30 juillet 2017, il a à nouveau quitté la France en exécution d'un arrêté du 7 avril 2017 lui opposant un refus à une demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Revenu en France le 5 avril 2018, il s'est vu notifier un nouvel arrêté, en date du 19 octobre 2018, lui refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Le 13 avril 2021, il a demandé le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui lui a été délivrée, pour la période du 4 mai 2020 au 3 mai 2021, en raison de son état de santé. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 3 septembre 2021 l'obligeant à nouveau à quitter le territoire français. Le recours formé par M. D formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2101793,2101794 du 24 février 2022 du tribunal, confirmé en appel par un arrêt n° 22BX01659,22BX01717 du 30 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le 28 juin 2022, l'intéressé a une nouvelle fois demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé. A la suite d'un avis du 29 août 2022 du collège de médecins de l'Ofii, la préfète de la Haute-Vienne, par un arrêté du 22 novembre 2022, a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 22 novembre 2022 refusant de renouveler le titre de séjour de M. D en raison de son état de santé :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Il résulte de ces dispositions combinées à celles de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l'Ofii, auquel un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis. A cet effet, l'article 1er de ce même arrêté prévoit que " le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. Premièrement, M. D ne peut utilement soutenir que les services de la préfecture ne lui ont pas remis le certificat médical vierge prévu par l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 lorsqu'il a sollicité la délivrance de son titre de séjour dès lors que le collège de médecins de l'Ofii n'aurait pas pu rendre un avis si l'intéressé n'avait pas adressé un certificat médical dûment complété au médecin chargé d'établir un rapport. Par ailleurs, si le requérant soutient ne pas avoir reçu la notice explicative, il ne ressort pas des pièces du dossier que la méconnaissance de cette obligation l'aurait privé d'une garantie ou aurait eu une influence sur l'avis rendu par le collège de médecins et, par suite, sur le sens de la décision contestée.
5. Deuxièmement, il ne résulte d'aucune de ces dispositions et d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Ofii doive porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est transmis à ce collège. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. Le préfet doit toutefois, lorsqu'est invoqué le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du collège de médecins, apporter tout élément de nature à établir que le médecin ayant émis le rapport médical n'a pas siégé au sein de ce collège. En l'espèce, il ressort du bordereau de transmission de l'Ofii du 29 août 2022 et de l'avis du collège de médecins de l'Office que le rapport médical relatif à l'état de santé de M. D a été établi le 2 août 2022 par un médecin qui n'a pas siégé, le 29 août 2022, au sein du collège qui a rendu l'avis selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement adapté dans son pays d'origine.
6. Troisièmement, si le requérant fait valoir que la préfète de la Haute-Vienne ne justifie pas que le médecin instructeur de l'OFII a établi son rapport médical conformément à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance l'aurait privée d'une garantie ou aurait pu, en l'espèce, exercer une influence sur le sens de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée.
7. Quatrièmement, la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui indique le caractère collégial de l'avis, fait foi jusqu'à preuve du contraire. M. D n'apporte pas, en l'espèce, cette preuve contraire.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la procédure médicale et administrative devant le collège des médecins de l'OFII, aurait été viciée doit être écarté dans ses deux branches.
9. En second lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Ofii qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. M. D, qui a levé le secret médical produit des certificats médicaux établis les 1er décembre 2021 et 10 février 2023 par un praticien du service hépato-gastroentérologie et nutrition du CHU de Limoges indiquant qu'il souffre d'une hépatite B associée à une fibrose F2 et à une stéatose, traitée par Tenofovir (Viread), qui nécessite une surveillance par bilan biologique trimestriel et échographie abdominale semestrielle, l'arrêt du traitement l'exposant à une évolution vers une fibrose sévère et une cirrhose. Il produit également un certificat médical d'un médecin généraliste, établi le 15 novembre 2021, ajoutant qu'il présente une hypertension artérielle et qu'il prend à ce titre un traitement chronique, ainsi que la copie d'une ordonnance de ce même médecin du 23 septembre 2021 lui prescrivant du Tenofovir Disoproxil pour une affection de longue durée reconnue, ainsi que du Ramipril, de l'Alfuzozine Chlorhydrate et du paracétamol. Cependant, ces documents ne comportent aucune indication quant à l'indisponibilité du traitement suivi par le requérant en République de Macédoine du Nord. Dès lors, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du 22 novembre 2022 du collège de médecins de l'OFII, qui confirme d'ailleurs le précédent avis émis par ce collège le 28 mai 2021, qui a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays. Par ailleurs, les attestations de deux pharmacies exerçant à Bitola produites par M. D ne sont pas de nature à démontrer que les principes actifs des médicaments qu'il doit prendre ou bien les molécules d'une classe thérapeutique équivalente ne seraient pas effectivement disponibles en République de Macédoine du Nord. Enfin, si M. D se prévaut du titre de séjour dont il a bénéficié du 4 mai 2020 au 3 mai 2021 en raison de son état de santé, cette circonstance qui ne permet pas d'établir que les traitements dont l'intéressé avait alors besoin étaient les mêmes que ceux qui lui sont aujourd'hui nécessaires, encore moins que les molécules des médicaments qui lui sont aujourd'hui administrées ne seraient pas disponibles en République de Macédoine du Nord. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. D :
11. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
12. Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
13. Si M. D fait valoir qu'il réside en France depuis 2010, il ressort des pièces du dossier que son séjour a été interrompu à plusieurs reprises et s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire national en dépit de deux mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 7 juin 2013 et 29 juin 2015. M. D a, à la suite à son assignation à résidence, quitté le territoire français le 27 mai 2016 pour revenir le 6 août suivant. Si le requérant a exécuté la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 7 avril 2017, il s'est en revanche maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré les nouvelles mesures d'éloignement prononcées par le préfet de la Haute-Vienne à son encontre les 19 octobre 2018 et 3 septembre 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant, Mme C, se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement en date du 3 septembre 2021, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. Si le requérant se prévaut également de la présence en France de ses trois enfants, en situation régulière, et de ses six petits-enfants, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que ses trois enfants sont tous majeurs et les seules pièces versées au dossier ne permettent pas de justifier de l'intensité des liens qu'il entretient avec ses enfants ou ses petits-enfants. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion ni d'aucun projet professionnel précis. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches en République de Macédoine du Nord, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que la préfète aurait porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
15. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 22 novembre 2022 que la préfète de la Haute-Vienne, qui a indiqué que " M. D n'évoque aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel qui pourrait permettre son admission exceptionnelle au séjour ", a nécessairement examiné si l'intéressé pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même ces dispositions ne sont pas visées.
16. D'autre part, eu égard notamment à ce qui a été indiqué au point 13 de ce jugement, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre M. D au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23, L. 425-9 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 de ce code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D n'établit pas remplir effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte également de ce qui a été dit précédemment que le requérant, qui est entré en France en dernier lieu le 11 décembre 2017 ainsi qu'en atteste son passeport, ne justifie pas résider habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Vienne n'était pas tenue de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas établie, M. D n'est pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles la préfète lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence.
19. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
20. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D n'établit pas l'indisponibilité effective en République de Macédoine du Nord de structures de soins ou des médicaments nécessaires à son état de santé. En se bornant à invoquer également la situation sanitaire en République de Macédoine du Nord résultant de l'épidémie de Covid, ainsi que l'isolement qui serait le sien en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 17 décembre 2012 de la CNDA, n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
21. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. D.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 de ce code, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français. En vertu de leurs termes mêmes, ces mêmes dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.
24. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse pas aux Etats mais seulement aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été pris au vu de la demande de titre de séjour présentée par M. D le 28 juin 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu des décisions subséquentes à la décision se prononçant sur cette demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté.
25. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment quant à la situation personnelle et familiale de M. D, lequel a, depuis son retour en France en décembre 2017, fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne présentées par M. D doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Malabre et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
J.B. B
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
Nos 2300164
mfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8730 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300164_20230330
TA7723 janvier 2024
ORTA_2101793_20240123Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2300164_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel