TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300164_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B E doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 pour un montant de 1 933 euros. Elle soutient que : - elle satisfait aux conditions posées par l'article 1390 du code général des impôts pour bénéficier d'une exonération de taxe foncière ; - elle est en droit d'obtenir une exonération de 50 % du montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, comme elle l'a obtenu les années précédentes, sa situation n'ayant pas changé et s'étant même aggravée ; elle est fondée, à ce titre, à se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, du bulletin officiel BOI-IF-TFPB 10-50-40 n° 170. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par avis de mise en recouvrement du 31 août 2022, Mme E a été assujettie à la taxe foncière au titre de l'année 2022 à raison de la maison dont elle est propriétaire indivise, située 234 chemin de la combe de minuit à Cahors (46000). Sa réclamation du 15 décembre 2022 tendant à l'exonération totale ou partielle de cette imposition a été rejetée par décision du 19 décembre 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1390 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation () ". 3. Il résulte de l'instruction que si Mme E perçoit l'allocation de solidarité aux personnes âgées, elle réside dans la maison dont elle est propriétaire indivise pour moitié, avec Mme C, propriétaire indivise de ce bien pour l'autre moitié. Les circonstances que cette personne soit non imposable et serait en situation de surendettement ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à démontrer que celle-ci serait à la charge de la requérante. Il n'est par ailleurs ni allégué ni établi qu'elle serait titulaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Ainsi, Mme E ne satisfait pas aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article 1390 du code général des impôts lui permettant de bénéficier d'une exonération de taxe foncière. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1391 du code général des impôts : " I. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 () ". L'article 1417 de ce code dispose : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B ainsi que du 3 du II et du III de l'article 1411 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 276 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme E ne vit pas seule dans la maison dont elle est pour partie propriétaire, cette maison étant également occupée par l'autre propriétaire indivis, sans qu'il soit allégué ni établi que ce bien soit divisé en deux logements distincts. Le revenu fiscal de référence de Mme C s'établissait au titre de l'année 2022 à 12 329 euros et était ainsi supérieur au seuil prévu par les dispositions précitées de l'article 1417 du code général des impôts. Dès lors, Mme E, qui ne peut utilement se prévaloir des dégrèvements antérieurement accordés, et qui ne justifie pas avoir la disposition privative d'un logement dans la maison dont elle est propriétaire indivise, n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-50-40 du 12 septembre 2012, transférée depuis le 22 décembre 2020 au BOI-IF-TFB-10-55-10 portant sur l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en raison de la qualité du propriétaire. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2300164_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel