TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300164_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme A B conteste la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de La Réunion pour le droit au logement opposable a confirmé le rejet de sa demande. Elle soutient que le logement dans lequel elle se trouve avec ses enfants est suroccupé. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, insuffisamment motivée, est irrecevable ; - c'est à bon droit que la commission a rejeté la demande de Mme B, qui ne remplissait pas les conditions fixées par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du CCH. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges désignés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code de la construction et de l'habitation (CCH) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision litigieuse en date du 17 novembre 2022, la commission de médiation pour le droit au logement opposable a confirmé le rejet de la demande de Mme B au motif que " la requérante est hébergée chez un ascendant " et que " les démarches entreprises pour l'accès à un logement social sont récentes ". 2. Mme B, qui ne conteste pas le caractère récent de sa demande de logement social au regard du délai de trois ans fixés par l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2017, se borne à alléguer, sans apporter aucun commencement de preuve, de la dimension insuffisante du logement dans lequel elle est hébergée avec ses enfants, ce qui serait source de tension entre les occupants. En l'état des éléments produits, il n'y a pas lieu de constater une situation de suroccupation manifeste au sens des dispositions de l'article L. 441-2-3 du CCH. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, M.-A. AEBISCHER La greffière, S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2300164_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel