TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300165_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 25 avril 2023, M. A B C, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a procédé au retrait de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui restituer sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de contradictoire préalable ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 février et 25 avril 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il était en situation de compétence liée ; - les moyens sont inopérants ou, en tout état de cause, non fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - et les observations de Me Cavelier, représentant le requérant. Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C, ressortissant soudanais né le 2 janvier 1998 et réfugié statutaire depuis une décision du 28 mars 2019, a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français pendant cinq ans. Par une décision en date du 23 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Calvados a procédé au retrait de sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin () ". Selon l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de séjour est retiré à l'étranger titulaire qui fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire. 3. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où un étranger fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal, le préfet est tenu de refuser la demande de titre de séjour sollicitée par cet étranger. Par ailleurs, l'administration est tenue de pourvoir à l'exécution de la décision judiciaire d'interdiction du territoire français, devenue définitive, en procédant au retrait du titre de séjour de l'intéressé. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Caen a condamné M. C à une peine de deux ans d'emprisonnement, assortie d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours. Dès lors, la peine complémentaire d'interdiction du territoire français était exécutoire à la date de la décision attaquée. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de fait que le préfet du Calvados a pris la décision de retrait du titre de séjour, qui résulte de la seule décision judiciaire d'interdiction du territoire prononcée à l'encontre de M. B C. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et du vice de procédure doivent par suite être écartés. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de son insertion professionnelle ou personnelle sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il a présenté une demande de relèvement de l'interdiction de séjour du territoire français, pour laquelle il a reçu une convocation à une audience au tribunal judiciaire le 16 mai 2023, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée à la date à laquelle elle a été prise. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire, que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Cavelier et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, Signé C. ARNIAUD Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2300165_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel