TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300165_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme C A B, représentée par Me Gand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale - liens personnels et familiaux " dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A B soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante marocaine née le 3 février 1963, est entrée sur le territoire français le 7 novembre 2019. Par un arrêté en date du 31 mars 2021, la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale - liens personnels et familiaux " et a décidé de l'éloigner vers son pays d'origine. Par un jugement n° 2102324 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Par un arrêt n° 22BX00874 du 2 février 2023, la cour administrative de Bordeaux a confirmé ce jugement. Entretemps, Mme A B a, de nouveau, sollicité, le 27 juillet 2022, la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale - liens personnels et familiaux ". Par un arrêté en date du 17 novembre 2022, le préfet de la Vienne lui a, de nouveau, refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme A B demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". 3. Mme A B est entrée récemment sur le territoire français au cours du mois de novembre 2019. Si elle fait valoir que ses trois fils majeurs sont de nationalité française et que sa mère, sa sœur et ses neveux et nièces vivent en France, elle a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, éloignée des membres de sa famille et ne produit aucun élément indiquant qu'elle entretiendrait des relations particulièrement suivies avec les différents membres de sa famille vivant en France, hormis sa mère avec laquelle elle vit. Par ailleurs, si les deux certificats médicaux datés du mois d'octobre 2021 versés au dossier indiquent que l'état de santé de la mère de l'intéressée implique l'aide d'une tierce personne à temps complet, de jour comme de nuit, ces documents ne permettent pas de conclure que seule Mme A B serait à même de prendre en charge sa mère. En outre, la circonstance que l'intéressée est adhérente de l'association Toit du monde et du centre d'animation de Beaulieu ne permet pas à elle seule de considérer qu'elle serait particulièrement insérée dans la société française, alors par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait impliquée dans le fonctionnement de ces associations. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux établis le 7 avril 2021 et le 28 mai 2021 par le médecin généraliste de l'intéressée, qu'une absence de traitement de la " polypathologie sévère " dont elle souffre, entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'un traitement ne serait pas disponible au Maroc. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme A B ne peut être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, notamment en l'absence de liens suffisamment anciens ou stables, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A B ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Pinturault, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le président rapporteur, Signé L. CAMPOY L'assesseur le plus ancien, Signé Y. CROSNIER La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2300165_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel