TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300166_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300165, M. D, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel la préfète de la Meuse a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quinze jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un vice de forme en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - par exception d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu, tel que protégé par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée en ne se prononçant pas sur une éventuelle prolongation du délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2023. II. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300166, Mme H B, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel la préfète de la Meuse l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quinze jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un vice de forme en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendue, tel que protégé par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée en ne se prononçant pas sur une éventuelle prolongation du délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2023. III. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300167, Mme A B, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel la préfète de la Meuse a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quinze jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un vice de forme en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - par exception d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendue, tel que protégé par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée en ne se prononçant pas sur une éventuelle prolongation du délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Levi-Cyferman, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, qui soulève des moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation quant au principe et la durée des interdictions de retour sur le territoire français prononcées ; qui soulève des moyens tirés de l'erreur de droit en ce que les dispositions du 4° du L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables à M. B et Mme A B ; - et les observations de Mmes A et E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les époux B sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 15 avril 2019, accompagnés de leur fille Mme H B, née en 2000, et de leur fils F B, né en 2014. M. B et son épouse Mme A B ont bénéficié de titres de séjour en raison de l'état de santé de leur fils, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 30 décembre 2022, la préfète de la Meuse a refusé de renouveler leurs titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Meuse a obligé Mme H B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par leurs requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mmes B demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur l'étendue des litiges : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, (), statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative au sein de la section III " dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence " : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. () Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de séjour. Ainsi, il n'y a lieu de statuer que sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des décisions du 30 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont elles sont assorties. Par suite, les conclusions dirigées contre les décisions du 30 décembre 2022 par lesquelles la préfète de la Meuse a refusé le renouvellement de titres de séjour doivent être réservées jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nancy. Sur les conclusions des requêtes nos 2300165 et 2300167 : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 5. Il résulte de ces dispositions que si la demande d'un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de cet article. Il en va ainsi tant lorsque la décision relative au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante que, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu'une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d'un certain délai après son intervention, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l'égard d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire malgré l'intervention antérieure d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. 6. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Meuse a fondé ses décisions du 30 décembre 2022 sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, et alors même que la reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à M. et Mme B, dès lors qu'un refus de titre de séjour leur a été opposé, la préfète ne pouvait pas faire application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les obliger à quitter le territoire français, mais devait se fonder sur les dispositions du 3° de cet article. Par suite, les décisions en litige sont entachées d'erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés du 30 décembre 2022 sont annulés en tant qu'ils ont obligé les époux B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ont prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et les ont assignés à résidence. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. L'annulation pour excès de pouvoir d'une obligation de quitter le territoire français impose à l'administration, en application des dispositions citées au point précédent, de réexaminer la situation des requérants et de leur délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de la Meuse de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer immédiatement aux requérants des autorisations provisoires de séjour. En ce qui concerne les frais liés au litige : 10. M. et Mme B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lévi-Cyferman, avocate de M. et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lévi-Cyferman de la somme de 1 500 euros. Sur les conclusions de la requête n° 2300166 : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 11. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète de la Meuse a, par un arrêté du 13 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doivent, dès lors, être écartés. 12. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 13. En troisième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. 14. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète n'aurait pas examinée particulièrement la situation de la requérante. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). " 16. En premier lieu, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 17. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étrangère, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'elle a pu être entendue à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'elle sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressée ne saurait ignorer qu'en cas de refus, elle pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, elle est conduite à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demande que lui soit délivrée un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressée d'être entendue, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de la mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. Le moyen tiré du défaut du droit d'être entendu doit ainsi être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () " 19. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont déclaré être entrés en France le 15 avril 2019, soit depuis moins de quatre ans à la date des arrêtés attaqués. Mme B a participé à des entretiens et des ateliers de la mission locale Nord-Meusien et est bénévole au Secours catholique de Verdun dans le cadre d'actions de solidarité. Elle participe également à des cours de français, des ateliers et des sorties de l'association meusienne d'accompagnement des trajets de vie des migrants (AMATraMI), au sein de laquelle elle est par ailleurs bénévole. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas entamé de démarches de régularisation de sa situation depuis le rejet définitif de sa demande d'asile, qu'elle s'est maintenue sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, dès lors qu'il ressort d'un procès-verbal d'infraction du 1er octobre 2022 que son frère aîné réside en Albanie. Dans ces conditions, nonobstant les efforts d'intégration de l'intéressée, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 20. En quatrième lieu, si la préfète ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, il ressort de ce qui a été dit au point qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'un titre de séjour devait leur être délivré de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 21. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 22. Il résulte de ce qui a été dit au point 21, que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie, où M. F B pourra être scolarisé. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les stipulations citées au point précédent en édictant à l'encontre de Mme B une obligation de quitter le territoire français. 23. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 21, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de Mme B. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 24. Mme H B, qui ne peut en tout état de cause pas se prévaloir des dispositions de la directive du 16 décembre 2008, transposée en droit interne, ne peut utilement soutenir que la préfète a entaché sa décision d'une erreur de droit en ne prorogeant pas le délai de départ volontaire, dès lors qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 25. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 26. La préfète de la Meuse a pu légalement prononcer une interdiction de retour à l'encontre de Mme B dès lors qu'aucun délai de départ ne lui a été accordé pour se conformer à l'obligation de quitter le territoire national prise à son encontre et qu'elle n'allègue ni n'établit justifier de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à cette mesure. Les circonstances dont Mme B se prévaut, tenant à la durée de son séjour en France et à son insertion, ne sont pas de nature à démontrer que la durée d'un an d'interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée, eu égard au fait qu'elle a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée et qu'elle n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une particulière intensité. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation à avoir prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et celui tiré de l'inexacte application des dispositions citées au point précédent quant à la durée de cette interdiction doivent être écartés. 27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions dirigées contre les décisions du 30 décembre 2022 par lesquelles la préfète de la Meuse a refusé le renouvellement de titres de séjour à M. G B et Mme A B sont réservées jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nancy. Article 2 : Les arrêtés du 30 décembre 2022 en tant que la préfète de la Meuse a obligé M. G B et Mme A B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et les a assignés à résidence pour une durée de quinze jours sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Meuse de réexaminer la situation de M. G B et de Mme A B et de leur délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Lévi-Cyferman une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lévi-Cyferman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. G B et de Mme A B est rejeté. Article 6 : La requête de Mme E est rejetée. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. G B, à Mme E, à Mme A B, à Me Lévi-Cyferman et à la préfète de la Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. C Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300165, 2300166, 2300167
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TA5425 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300166_20230125
Données disponibles
- Texte intégral