TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300166_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B C, représenté par Me Carrez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour dont la validité a expiré le 7 février 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois avec autorisation de travail dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : la décision en litige préjudice de manière grave à sa situation personnelle et familiale ; le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé ; il risque d'être renvoyé dans son pays d'origine et d'être séparé de son épouse de nationalité française ; il ne peut pas donner suite à la promesse d'embauche dont il bénéficie ;
- sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le préfet était tenu de recueillir au préalable l'avis de la commission du titre de séjour ;
* sa situation n'a pas été examinée ; la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
* les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues : il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
* les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été également méconnues : il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
* la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation : il ne peut être regardé comme menaçant à l'ordre public ; sa situation n'a pas été prise en compte : il vit en France depuis l'âge de 4 ans, ; il est marié à une ressortissante française avec laquelle il vit depuis 18 ans ; sa mère est de nationalité portugaise et ses frères et sœurs ont la nationalité française.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- la requête au fond enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 2205939 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023 à 9 h 30 :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Ravera, greffière,
- et les observations de Me Carrez qui reprend les moyens et arguments de ses écritures. Il fait valoir que l'urgence est caractérisée s'agissant du renouvellement d'un titre de séjour d'une personne qui vit en France depuis l'âge de 4 ans, qui a toujours vécu en situation régulière depuis sa majorité, qui est marié à une ressortissante française et qui est sur le point de perdre un emploi. Le préfet devait, en tout état de cause, soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de refuser le renouvellement sollicité. Il a fait l'objet d'une seule condamnation : le refus fondé sur le trouble à l'ordre public est disproportionné au regard de la durée du séjour en France, de sa vie familiale et professionnelle et de son intégration sur le territoire français.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté à l'audience.
La clôture de l'instruction a été fixé par le président au 30 janvier 2023 à 13 h 00.
Une note en délibéré a été présentée pour M. B C à 12 h 03.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ().
3. Il résulte de l'instruction que M. B C, né le 24 mai 1985, a épousé, le 31 août 2019, une ressortissante française et qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de française, valable jusqu'au 7 février 2022, et dont il a demandé le renouvellement. Par une décision du 28 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour au motif que le comportement M. B C, condamné, le 14 mai 2020, par le tribunal correctionnel de Grasse à une peine d'emprisonnement de deux ans pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et emploi non autorisé de stupéfiants, constitue une menace pour l'ordre public.
En ce qui concerne l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l'espèce, la décision en litige refuse le renouvellement du titre de séjour en qualité de conjoint de française présenté par M. B C, âgé de 36 ans à la date de la décision attaquée et qui vit en France depuis l'âge de 4 ans. Le requérant justifie qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche à laquelle il ne peut pas donner suite du fait de sa situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s'apprécie objectivement et globalement, doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen tiré d'un doute sérieux affectant la légalité de la décision en litige :
6. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de mesurer la gravité du trouble à l'ordre public et la consistance des liens personnels et familiaux en France de l'intéressé, et d'apprécier au vu de l'ensemble des pièces produites, si l'atteinte au respect de la vie privée et familiale n'est pas excessive au regard des objectifs poursuivis par la mesure.
7. le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur la menace que représente M. B C, condamné à deux ans d'emprisonnement pour des faits de transport, d'acquisition et d'offre de stupéfiants, pour l'ordre public. Toutefois, au regard de l'ancienneté du séjour de l'intéressé en France, qui y vit depuis l'âge de 4 ans, de l'intensité de ses liens familiaux et notamment de sa vie commune avec son épouse française, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus opposé à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B C.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B C est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B C, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai d'un mois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B C et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 mars 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de munir M. B C d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois jours à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 3 : L'Etat versera à M. B C la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 1er février 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA061 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300166_20230201
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300166_20230201
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