TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300166_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme B A, représentée par Me Tascher, demande au tribunal :
- de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
- d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
- d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir,
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que l'arrêté portant remise aux autorités italiennes méconnaît les articles 3, 4, 17, 21, 22 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit constitutionnel d'asile et les articles L.721-4, L.572-3 et L.571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Elle soutient que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé en raison de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des articles L.572-6 et L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Diaz, substituant Me Tascher, représentant Mme A.
Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tunisienne, née le 18 août 1971, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. Elle a déposé une demande d'asile le 23 août 2022. La consultation du fichier Visabio a montré qu'elle avait obtenu des autorités consulaires italiennes en Tunisie la délivrance d'un visa de type C valable du 30 juin au 22 juillet 2022. En application des articles 12.4, 18 et 21 du règlement n° 604/2013 susvisé, le préfet du Doubs a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de la requérante. Les autorités italiennes ayant explicitement accepté cette prise en charge le 5 décembre 2022, le préfet du Doubs, par des arrêtés du 23 janvier 2023, a décidé, d'une part, de remettre la requérante aux autorités italiennes et, d'autre part, de l'assigner à résidence. Cette dernière demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant remise aux autorités italiennes :
4. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu le 23 août 2022 un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu'un guide relatif au règlement Eurodac contenant l'ensemble des informations destinées aux demandeurs d'asile, relatives au relevé d'empreintes digitales et à leur exploitation dans le système Eurodac. L'ensemble de ces documents a été remis sous la forme d'exemplaires en langue arabe qu'elle a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
7. La consultation du fichier Visabio le jour du dépôt de la demande d'asile de Mme A a permis de constater qu'elle avait obtenu un visa de type C des autorités italiennes le 22 juin 2022. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a saisi le 7 octobre 2022 les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de Mme A sur le fondement du 1 de l'article 18 de règlement du 26 juin 2013. Le préfet du Doubs a par ailleurs produit l'acceptation par les autorités italiennes de cette demande le 5 décembre 2022. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues.
8. En troisième lieu, dès lors que le droit constitutionnel d'asile s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué lui porterait atteinte ne peut être accueilli.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Aux termes de l'article L.721-3 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
10. La décision contestée ne comportant pas de décision distincte fixant un pays de renvoi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les dispositions citées au point 9 auraient été méconnues.
11. En cinquième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L.571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Aux termes de l'article L.572-3 du même code : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ".
12. La clause dérogatoire, prévue à l'article 17 précité, laisse la faculté discrétionnaire à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Mme A soutient qu'elle ne bénéficiera pas en Italie d'une prise en charge adaptée à son état de santé et que les conditions de prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays sont défaillantes. Elle se prévaut également de la présence en France de ses enfants. Toutefois, d'une part, si Mme A a produit les certificats de scolarité de deux enfants mineurs et d'un majeur, elle n'apporte pas la preuve de son lien de filiation avec ces personnes. Par suite, ces trois personnes ne peuvent être regardées comme des " membres de [sa] famille " au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. D'autre part, Mme A n'établit pas par les documents médicaux qu'elle produit qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un suivi psychologique et médical adapté à son état en Italie ni qu'elle ne serait pas en capacité de voyager. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de la requérante ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, la décision contestée n'a pas méconnu l'ensemble des dispositions et stipulations mentionnées au point 12.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant assignation à résidence :
13. La requérante, qui n'a pas démontré l'illégalité de l'arrêté décidant de sa remise aux autorités italiennes, n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prescrivant son assignation à résidence.
Sur le surplus des conclusions :
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300166_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel