TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300166_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme B E A et M. C A, représentés par Maître Prisque Navin, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé à Mme B E A la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice Administrative est remplie ; - la décision est entachée de défaut de motivation ; - il est porté atteinte à la vie privée et familiale de Mme B E A en méconnaissance des articles L.423-3 du CESEDA et 8 de la CEDH. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300165. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. De nationalité dominicaine, Mme B E A demande au juge des référés, sur le fondement de ces dispositions, de suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour. 3. Le refus de séjour qui n'a notamment pas pour effet de séparer Mme A de ses attaches en France n'occasionne par lui-même aucune atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de cette décision, Mme A ne justifie donc pas de la condition d'urgence requise par l'article L.521-1 précité du code de justice administrative. 4. L'article L.522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable. En l'espèce, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A conformément à cette procédure, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B E A et de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à M. C A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 9 février 2023. Le juge des référés, Signé : O. D La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300166_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel