TA64Prt, magistrat désigné L. 742-4-1 CESEDAPrt, magistrat désigné L. 742-4-1 CESEDASatisfaction Partielle
TA64 · Prt, magistrat désigné L. 742-4-1 CESEDA — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300167_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté C Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 C lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de le placer en procédure normale et de lui délivrer une convocation en préfecture de région pour remise de l'attestation de demandeur d'asile afférente, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; cette insuffisance de motivation ne permet pas de s'assurer qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire ; - il n'est pas établi qu'il aurait bénéficié d'un entretien individuel préalablement à l'arrêté attaqué, en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision en litige est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle intervient au-delà du délai de douze mois prévu C cet article et qu'il avait séjourné plus de cinq mois en France avant d'y faire une demande d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'à compter du 21 novembre 2022, la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile a été transférée à la France ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 17 du même règlement et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti C l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne fait nullement mention de la relation de concubinage qu'il entretient avec une ressortissante française, ni de leur projet de mariage, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; en tout état de cause, le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire afin de garantir son droit à la vie privée et familiale. C un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés C M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres C un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 11/8/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beneteau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique tenue le 30 janvier à 10 heures, en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. B, qui confirme les conclusions et moyens développés dans sa requête, à l'exception des moyens tirés de vices de procédure au regard des articles 4 et 5 du règlement (UE) 604/2013 qu'elle déclare abandonner ; elle soutient notamment que la motivation de la décision en litige est contradictoire et lacunaire, que cette décision a été prise C une autorité incompétente dès lors qu'à la date de l'interpellation de M. B, ce dernier ne se trouvait plus sous procédure Dublin et était domicilié dans le département des Pyrénées-Atlantiques si bien que seul le préfet de région pouvait prendre une décision de transfert, que la décision en litige a été prise au-delà du délai de douze mois prévu C l'article 13-1 du règlement cité, et qu'enfin, elle a été prise en méconnaissance de l'article 29 de ce règlement dès lors que M. B ne peut être considéré comme en fuite. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'était ni présent, ni représenté à l'audience. L'instruction a été close après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 9 mai 1988 à Anaba (Algérie), est entré en Europe via l'Italie le 28 février 2021, puis en France, selon ses dires, au mois de mars 2021. Il a déposé une demande d'asile au guichet unique de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le 13 septembre 2021. L'examen de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ont alors révélé qu'il avait franchi les frontières de l'Italie le 28 février 2021. Le 21 septembre 2021, une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 3 mars 2022, M. B a été incarcéré à la maison d'arrêt de Pau pour des faits de vol et escroquerie. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 C lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée C la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres C un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus C le même règlement, dans des conditions fixées C décret en Conseil d'Etat. () Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées C décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée C arrêté du ministre chargé de l'asile. " 4. En outre, en vertu du premier paragraphe de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 susvisé, le transfert du demandeur d'asile vers l'État membre responsable s'effectue au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'acceptation C l'autre État de la demande de prise en charge ou de reprise en charge. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit qu'à défaut d'exécution dans ce délai de six mois, " l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". 5. Enfin, aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement du 2 septembre 2003 susvisé, modifié C le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. " 6. II résulte des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d'application, que si l'État membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'État membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'État membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'État membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert. 7. La notion de fuite au sens des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Le caractère intentionnel et systématique d'un tel comportement s'apprécie au regard, d'une part, des diligences accomplies C l'autorité administrative pour assurer l'exécution de la mesure de réadmission dans le délai de six mois, d'autre part, des dispositions prises C l'intéressé pour s'y conformer. Si ce transfert dont les modalités révèlent le caractère consenti, n'a pas été effectué avant la date limite fixée, le demandeur d'asile doit être regardé comme s'étant intentionnellement soustrait à l'exécution de la mesure de réadmission. 8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé aux autorités italiennes, le 21 septembre 2021, une demande de prise en charge de M. B, ayant donné lieu à un accord implicite le 21 novembre 2021. M. B ne s'étant pas présenté à deux rendez-vous, fixés le 18 octobre 2021 et le 10 novembre 2021, afin de poursuivre l'instruction de sa demande, les autorités italiennes ont été informées qu'il avait été déclaré en fuite. Toutefois, le requérant conteste avoir reçu la convocation aux rendez-vous qui lui avaient été fixés. Si le préfet des Pyrénées-Atlantiques produit la convocation adressée à M. B le 18 octobre 2021, l'invitant à se présenter au guichet " asile " de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 10 novembre 2021, il ressort de ce courrier qu'il mentionne pour seule adresse " Chez * 13000 Marseille ". Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'établit C aucune pièce que l'intéressé aurait effectivement reçu les convocations et se serait abstenu volontairement de se présenter au guichet " asile ". Dans ces conditions, M B ne peut être regardé comme s'étant soustrait délibérément à l'exécution de son transfert et comme étant en fuite, au sens des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, si bien que le délai de transfert ne pouvait être étendu à dix-huit mois. C ailleurs, le 2 mars 2022, M. B a été interpelé, placé en garde à vue puis incarcéré à la maison d'arrêt de Pau. C suite, en vertu des stipulations du 2 du même article 29 du règlement n° 604/2013 cité, s'appliquant aux demandeurs d'asile incarcérés, le délai dans lequel les autorités italiennes avaient l'obligation de le prendre en charge pouvait être porté à un an, soit jusqu'au 21 novembre 2022. Il s'ensuit qu'à la date de la décision attaquée, le 17 janvier 2023, ce délai avait expiré et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de M. B incombait alors à la France. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 17 janvier 2023 C laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé le transfert de M. B aux autorités italiennes doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, C la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement. 11. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de M. B aux autorités italiennes, cette annulation implique nécessairement que les autorités françaises instruisent sa demande d'asile. C suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de statuer de nouveau sur le cas de M. B en tenant compte du motif d'annulation retenu C le présent jugement, dans le délai d'un mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dumaz-Zamora, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dumaz-Zamora de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 17 janvier 2023 C lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de transférer M. B aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : En application de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de statuer de nouveau sur le cas de M. B dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, en tenant compte du motif d'annulation retenu. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dumaz-Zamora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Dumaz-Zamora, avocate de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Dumaz-Zamora. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public C mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé A. BENETEAULa greffière, Signé S. YNIESTA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Prt, magistrat désigné L. 742-4-1 CESEDA
- Formation
- Prt, magistrat désigné L. 742-4-1 CESEDA
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300167_20230130