TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300167_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. D, représenté par Me Ago Simmala, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 16 janvier 2023 par lesquels le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Ago Simmala en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la caractérisation d'une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à sa vie privée et familiale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par une ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023. Un mémoire en défense du préfet de la Vienne, enregistré le 5 mai 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Le Méhauté a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien, est entré en France le 22 septembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 avril 2019, confirmée par un arrêt du 15 juillet 2019 de la Cour national du droit d'asile (CNDA). M. C s'est vu délivrer plusieurs autorisations de séjour en qualité de parent d'enfant malade, valables du 9 janvier 2020 au 8 janvier 2023. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. C. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. Par un arrêté du 12 juillet 2022 régulièrement publié le 13 juillet 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne, Mme B A a reçu délégation du préfet de la Vienne à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions concernant la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C et notamment l'article L. 611-1, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il mentionne par ailleurs sa situation privée et familiale, la présence en France de son épouse et de ses enfants, le fait qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 15 janvier 2023 pour des faits de violences conjugales avec menace d'une arme en présence de mineurs, qu'il fait l'objet d'une mesure de placement sous contrôle judiciaire et qu'il n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'acte attaqué est suffisamment motivé et il permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C. 5. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque son comportement constitue une menace pour l'ordre public. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été placé en garde à vue le 15 janvier 2023 pour des faits de violences avec menaces par une arme sur conjoint en présence de mineurs et qu'il fait l'objet, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 janvier 2023, d'une mesure de placement sous contrôle judiciaire, avec interdiction de se présenter au domicile de la victime et de détenir une arme. Compte tenu de la gravité de ces faits, le préfet de la Vienne a pu considérer, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que la présence de M. C en France représentait une menace pour l'ordre public. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 8. Pour soutenir que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses deux enfants. Toutefois, l'allégation selon laquelle son premier enfant, majeur, est handicapé et nécessite un accompagnement permanent n'est pas suffisamment étayée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C fait l'objet d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire avec une interdiction de se rendre au domicile de son épouse. Enfin, s'il se prévaut de son contrat à durée indéterminée conclu avec la société Onet, cet élément ne permet pas à lui seul d'établir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 du la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. Pour contester la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, M. C soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il n'est pas connu défavorablement des services de police et qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été placé en garde à vue le 15 janvier 2023 pour des faits de violences sur conjoint avec menace d'une arme en présence de mineurs. Par ailleurs, par une ordonnance du 17 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention l'a placé sous contrôle judiciaire l'astreignant à ne pas se rendre au domicile de la victime et lui interdisant de détenir une arme. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le préfet de la Vienne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, estimer que le comportement de M. C constituait une menace pour l'ordre public et lui refuser, pour ce motif, l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon les dispositions de l'article L. 612-10 du même code, pour décider d'édicter une interdiction de retour et en fixer la durée, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui cite les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à justifier qu'une interdiction de retour ne soit pas prise. Il énonce avoir procédé à un examen d'ensemble de la situation de l'intéressé afin de fixer la durée de cette interdiction, précise qu'il est défavorablement connu des services de police, que son autorisation provisoire de séjour a expiré le 8 janvier 2023, qu'il ne démontre pas entretenir des liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables en France et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, M. C ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires permettant à l'autorité administrative de ne pas prononcer d'interdiction de retour à son encontre. Par suite, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 15. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constituent les fondements juridiques. Elle expose que M. C n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. 16. Enfin, en dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet de la Vienne a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il n'établit pas qu'il serait, en cas de retour en Géorgie, effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de cet article. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence doit être écartée. 18. En deuxième lieu, l'arrêté en litige cite l'article L. 731-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, mais qu'il n'est en possession d'aucun document d'identité ou de voyage, ce qui ne permet pas l'exécution immédiate de cette décision d'éloignement et qu'il est nécessaire d'obtenir un laisser-passer consulaire. Au demeurant, si le requérant fait valoir que préfet de la Vienne n'a pas pris en considération ses horaires de travail pour fixer les modalités de l'assignation à résidence, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il se trouve dans l'impossibilité de s'y conformer en raison de ses obligations professionnelles. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée et révèle un examen particulier de la situation du requérant. 19. Enfin, en dernier lieu, M. C soutient que la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il travaille à des heures spécifiques pour lui permettre de s'occuper de ses enfants. Toutefois, l'allégation selon laquelle le handicap de son premier enfant nécessite sa présence permanente n'est étayée par aucun élément du dossier. Par ailleurs, si la décision contestée l'astreint à se présenter au commissariat de police de Poitiers tous les lundis, mercredis et vendredis à 8h00, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il travaillerait à ces jours et heures, alors que son contrat de travail conclu avec la société Onet le 7 mars 2022 stipule que les horaires indiqués ne sont pas contractuellement fixés. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se trouverait dans l'impossibilité de se présenter aux services de police aux heures prescrites par la décision contestée. M. C n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Vienne a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Ago Simmala et au préfet de la Vienne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Dumont, première conseillère, M. Bureau, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le président-rapporteur, Signé A. LE MEHAUTE L'assesseure la plus ancienne, Signé G. DUMONT La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2300167_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel