TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300167_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 janvier, le 16 août et le 15septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Soleia 55, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Gossement avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui accorder un permis de construire pour l'édification d'une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de Badens (Aude) au lieudit " Le Bruga " ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Aude de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de statuer de nouveau sur sa demande de permis de construire à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet de l'Aude s'est estimé lié par l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et a, par là même, commis une erreur de droit ; - le préfet ne pouvait légalement se fonder sur l'insuffisante mise en œuvre de l'étude préalable agricole ; - l'arrêté ne pouvait légalement opposer les dispositions de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme ; - il ne pouvait pas davantage opposer les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ; - le motif tiré de l'incompatibilité du projet avec l'activité agricole est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif tiré de l'insuffisance de l'étude préalable agricole est également entaché d'erreur d'appréciation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Par des observations en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 janvier et 21 août 2023, la commune de Badens verse au dossier les courriers adressés par ses soins au préfet de l'Aude sur le projet et doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ; - et les observations de Me Vagne, représentant la SAS Soleia 55. Une note en délibéré, présentée pour la SAS Soleia 55, a été enregistrée le 25 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 mars 2020, la SAS Soleia 55, spécialisée dans la production d'électricité, a déposé un dossier de permis de construire relatif à une centrale photovoltaïque au sol d'une puissance prévisionnelle de 18,15 MWC, d'une superficie de 17,3 hectares au lieudit " La Bruga " à Badens (Aude). Après étude préalable agricole et enquête publique, qui s'est déroulée du 9 août au 8 septembre 2022, le préfet de l'Aude a, par un arrêté du 25 novembre 2022, refusé d'accorder ce permis de construire. Par la présente requête, la SAS Soleia 55 demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 ". L'article A. 424-3 de ce code dispose : " L'arrêté indique, selon les cas : / () / b) Si le permis est refusé () " et l'article A. 424-4 du même code ajoute : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ". 3. L'arrêté contesté portant refus de permis de construire vise les dispositions de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme et celles de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Badens en vigueur, cite les articles R. 111-27 et R. 111-2 du code de l'urbanisme dont il fait application, énonce les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. S'agissant, en particulier, d'une part, du motif de refus fondé sur l'article R. 111-27 et relatif à l'atteinte aux paysages, il indique notamment que les haies prévues par le projet ne suffiront pas à atténuer l'impact paysager de l'installation industrielle induisant la destruction de 3 210 m2 de fourrés arbustifs et de haies existantes et, d'autre part, s'agissant du motif fondé sur l'article R. 111-2 relatif au risque lié à la sécurité routière, il relève qu'il existe un risque d'éblouissement des usagers de la RD 535 et que la voie d'accès au site n'est pas adaptée. Une telle motivation répond aux exigences des dispositions des articles L. 424-3 et A. 424-4 du code de l'urbanisme citées au point précédent. Par suite, et sans que la société requérante puisse utilement invoquer, à ce stade, l'irrégularité des motifs ainsi opposés, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit, en tout état de cause, être écarté. 4. En deuxième lieu, selon l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme : " Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : () b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, () ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ; (). " 5. Si le préfet de l'Aude a notamment visé les avis défavorables de la CDPENAF sur le projet de construction comme sur l'étude de compensation agricole, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par ces avis. Au contraire, il a, au regard notamment des dispositions des articles R. 111-27 et R. 111-2 du code de l'urbanisme et des dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur dans la commune, porté une appréciation circonstanciée sur la demande de permis de construire. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aude n'aurait pas pleinement exercé sa compétence et aurait par là même commis une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, en application de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme peut autoriser, dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 7. L'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Badens, dans sa rédaction antérieure à la délibération du 12 octobre 2022, applicable au litige, prévoit : " Toutes constructions ou occupations du sol autres que celles nécessaires à l'exploitation agricole, aux services publics ou d'intérêt collectif ou à la restauration du bâti existant sont interdites. " 8. Il suit de là que le règlement de la zone agricole du plan local d'urbanisme fait seulement application de la possibilité ouverte par les dispositions précitées de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme et ne prévoit donc aucune règle alternative au sens de l'article L. 151-13 du même code. Si ces dispositions y autorisent, sans autre précision, les constructions, installations et utilisations du sol correspondant aux équipements d'intérêt collectif et services publics sans autre précision, elles ne peuvent être interprétées qu'au regard de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme en vertu duquel elles ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en opposant ces dispositions, le préfet de l'Aude aurait commis une erreur de droit. 9. En quatrième lieu, la circonstance que le préfet de l'Aude se réfère, dans l'arrêté en litige, aux dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, alors même qu'il n'édicte aucune prescription spéciale, ne caractérise aucune illégalité dès lors que la même autorité cite les dispositions de l'article R. 111-27 du même code en application desquelles une atteinte au paysage a été retenu. 10. Pour refuser de faire droit à la demande de permis de construire présentée par la société requérante, le préfet de l'Aude s'est fondé, en premier lieu, sur l'insuffisance de l'étude préalable agricole, en deuxième lieu, sur l'insuffisance de l'étude d'impact, en troisième lieu, sur l'incompatibilité du projet avec l'activité agricole, en quatrième lieu, sur l'atteinte aux paysages et, en dernier lieu, sur le risque lié à la sécurité publique. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime : " Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire. (). " Selon l'article D. 112-1-18 du même code : " I. - Font l'objet de l'étude préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 112-1-3, les projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d'impact de façon systématique dans les conditions prévues à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et répondant aux conditions suivantes : - leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d'urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, () ". En vertu des dispositions de l'article D. 112-1-21 de ce même code, l'étude préalable agricole est adressée par le maître d'ouvrage au préfet, qui la transmet pour avis à la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que, le cas échéant, aux préfets des autres départements concernés. L'étude préalable donne lieu, enfin, à un avis motivé du préfet et lorsque ce dernier estime que l'importance des conséquences négatives du projet sur l'économie agricole impose la réalisation de mesures de compensation collective, son avis et l'étude préalable sont publiés sur le site internet de la préfecture. 12. L'étude de l'économie agricole prévue par les articles L. 112-1-3 et D. 112-1-18 du code rural et de la pêche maritime et l'étude d'impact prévue aux articles R. 122-4 et R. 122-5 du code de l'environnement relèvent de législations distinctes. Le préfet de l'Aude ne pouvait légalement, sur le fondement d'insuffisances de l'étude préalable agricole, qui ne sont pas assorties de sanctions, refuser le permis de construire en opposant la circonstance que la séquence " éviter réduire compenser " n'avait pas été suffisamment mise en œuvre dès lors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact abordait les effets de l'activité agricole et notamment la disparition d'une seule parcelle en vigne productive correspondant à 0,50 hectares, le reste des terres étant composé de parcelles en friches. Au surplus, ce seul motif, non réellement circonstancié, n'est pas de nature à justifier un refus, alors même que cette étude préalable agricole, réalisée en juin 2021, aborde les mesures de compensation collectives à travers un mécanisme de compensation par des investissements au sein des filières agricoles et le maintien de l'activité de pâturage ovin sur les parcelles. Ce motif, ainsi que le soutient la société requérante, est donc entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine (). ". En application du I de ce même article, dans sa version applicable au litige, l'étude d'impact doit comporter : " () 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; () ". L'étude d'impact que doit réaliser le maître d'ouvrage auteur d'une demande d'autorisation d'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation peut légalement s'abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n'ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d'ouvrage. 14. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 15. En l'espèce, le préfet de l'Aude oppose, sur le fondement du I de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, le seul défaut de justification de la localisation du site au regard de l'absence de description de projets alternatifs situés sur d'autres parcelles. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, la société requérante n'établit pas que cette étude d'impact serait entachée d'erreurs ou d'insuffisances qui auraient eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou eu une quelconque influence sur la décision finalement prise par l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'étude d'impact doit être écarté. 16. En septième lieu, pour statuer sur la compatibilité ou l'incompatibilité du projet d'équipement d'intérêt collectif avec une activité agricole au sens de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. 17. Le préfet de l'Aude, pour retenir l'incompatibilité du projet avec le maintien d'une activité agricole, s'est fondé, en premier lieu, sur le classement du terrain d'assiette en aire de production d'appellation d'origine contrôlée (AOC) Minervois, en deuxième lieu, sur la qualité du sol et des activités viticoles et agrotouristiques exercées autour du site et appelées à se développer et, en dernier lieu, sur la circonstance que la seule activité agricole envisagée sur le site est l'éco-pâturage, qui n'apparaît pas significative. Pour autant, le terrain d'implantation de la centrale photovoltaïque, situé en zone A, est composé, pour une partie, de vignes cultivées et non valorisées pour une surface de 0,48 hectares, soit seulement 3% de la surface totale, et, pour l'autre, de terres en jachère fauchées non récoltées, qui sont depuis dix années non cultivées, pour une surface de 16,3 hectares. En outre, l'emprise au sol, constituée des seuls locaux techniques d'une superficie de 185 m2, comme la disposition des panneaux, permettent le développement de l'activité d'éco-pâturage d'ovins. Il a également été prévu des mesures de compensation financière à travers des investissements dans les filières agricoles même si le préfet en conteste la méthode de calcul. La circonstance que l'exploitant de la partie cultivée aurait sollicité, au titre de l'année 2022, des aides européennes ne saurait, à elle seule, faire regarder les parcelles comme abritant une activité agricole dynamique sur l'ensemble du périmètre. En outre, si les terrains se situent en zone AOC Minervois, les vignes ont été arrachées et non replantées sur une surface de 97%. Le préfet de l'Aude, au regard notamment de l'absence de valorisation de la quasi-totalité du terrain d'implantation depuis de nombreuses années, n'établit donc pas le potentiel agronomique des parcelles, et ce, en dépit de l'avis défavorable de l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO), qui, dans un courrier du 25 août 2020, a surtout relevé les impacts visuels sur les exploitations majeures productrices de l'AOC Minervois situées à moins de 3 kilomètres du terrain d'implantation. Dans ces conditions, et contrairement à ce que le préfet fait valoir, l'installation de la centrale photovoltaïque permettra la poursuite d'une activité pastorale significative sur ces terres, qui garderont ainsi leur vocation agricole. Ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que le préfet de l'Aude, en retenant l'incompatibilité du projet avec l'exercice d'une activité agricole significative, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme rappelées au point 6. Il suit de là que ce motif ne pouvait pas davantage légalement fonder un refus de permis de construire. 18. Toutefois, en huitième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 19. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 20. Pour refuser le permis de construire sur ce fondement, le préfet de l'Aude, à l'instar de l'architecte des bâtiments de France (ABF), dont l'avis n'était certes pas obligatoire, a estimé, d'une part, que le projet, contigu au site classé des " paysages du canal du Midi " serait également visible depuis plusieurs habitations disposant de vues rapprochées, avec incidence forte en période hivernale, comme depuis deux routes départementales, la route touristique RD 610, qui constitue une voie d'accès à la centrale photovoltaïque et la route RD 535, qui borde le projet sur 700 mètres et, d'autre part, que les haies prévues ne suffiront pas à atténuer l'impact paysager de cette installation industrielle qui induit la destruction de 3 210 m2 de fourrés arbustifs et de haies existantes. Si la société requérante soutient que le paysage, qui ne fait pas partie d'un dispositif de protection, ne présente pas d'intérêt particulier, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce site, sur la rive nord du Canal du Midi, englobe un plateau viticole représentatif de la vallée de l'Aude inscrit dans une large dépression, bordée, au nord, par la montagne Noire et, au sud, par l'Alaric avec des sites remarquables tels le château de Miramont ou les contreforts de la Montagne noire. Il doit donc être regardé comme ayant un réel intérêt patrimonial et paysager de sorte que l'installation de 40 000 panneaux photovoltaïque d'aspect réfléchissant, à des hauteurs variant de 0,40 à 3,30 mètres, eu égard notamment à son dimensionnement et sa localisation, va créer un contraste inadéquat dans l'environnement et, compte tenu du relief, induire des vues rapprochées et même avoir un impact en vue lointaine sur les paysages du Canal du Midi. Dans ces conditions, le préfet de l'Aude a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, retenir l'absence d'insertion paysagère du projet. En outre, il résulte de l'instruction que ce dernier aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif, qui justifie à lui seul l'arrêté contesté. 21. En dernier lieu, aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 22. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 23. Le préfet de l'Aude a également refusé le permis de construire sollicité par la SAS Soleia 55, sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, au motif que le projet, qui comporte un risque d'éblouissement des usagers de la RD 535 et est doté d'une voie d'accès d'une largeur insuffisante, est de nature à compromettre la sécurité publique. 24. Si la société requérante soutient, sans autre précision, que les panneaux solaires implantées ne revêtent pas un caractère réfléchissant, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces derniers procèdent de la technologie cristalline permettant une optimisation de la puissance installée, sont orientés au sud, équipés d'un verre de protection et susceptibles de créer, avant que l'écran de végétation prévue par la société requérante soit opérationnel, selon l'avis du conseil départemental de l'Aude comme de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE), un effet de surprise pour les usagers arrivant au carrefour de la RD 535 et de la RD 610 et un éblouissement pour l'ensemble des usagers empruntant la RD 535, et ce, d'autant que l'installation, composée de modules inclinés sur des châssis pour former des tables alignées avec des hauteurs variant de 0,40 à 3,30 mètres restera, en tout état de cause, au regard de la hauteur de 2 mètres de la haie de végétation, visible, pour un tiers de sa surface, s'agissant des panneaux les plus élevés. En outre, le caractère étroit de la RD 535, également opposé sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, n'est pas contesté, la SAS Soleia 55 se bornant à indiquer que le projet n'exige pas, en dehors de la phase de travaux, le recours à des véhicules imposants. Dans ces conditions, la société requérante ne remet pas sérieusement en cause ce motif, qui est également de nature à fonder le refus de permis de construire contesté. 25. Il résulte de ce qui précède, compte tenu de ce qui a été dit aux points 20 et 24, et en dépit de l'illégalité de deux de ses motifs, que la SAS Soleia 55 n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité en vue de la construction d'une centrale photovoltaïque. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 26. le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et à titre subsidiaire par la société requérante doivent, en conséquence, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans cette instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Soleia 55 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Soleia 55 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Aude. Délibéré à l'issue de l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besle, président, Mme Teuly-Desportes, première conseillère, M. Rousseau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La greffière, C. Arce Le président, D. Besle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 26 octobre 2023, La greffière, C. Arce N°2300167 lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2300167_20231026
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