TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300168_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Ferrero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'il ne mentionne pas d'éléments de fait concernant sa situation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est arrivé en France à l'âge de quinze ans pour y rejoindre son père, sa belle-mère, qui a été désignée pour être sa tutrice à la suite du décès de sa mère, ainsi que ses frère et sœur et qu'il est scolarisé à Beauvais ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient ni conclusion, ni moyen et qu'en tout état de cause, les moyens ne sont pas suffisamment argumentés ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République du Congo né le 28 mai 2004, est entré en France le 18 août 2019, sous couvert d'un visa touristique. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 24 mars 2022. Par un arrêté du 16 décembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux rappelle les conditions d'entrée sur le territoire français, ainsi que les éléments de la vie privée et familiale de M. A que la préfète de l'Oise a pris en considération. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il est insuffisamment motivé en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de son entrée sur le territoire français, le 18 août 2019, M. A, alors âgé de quinze ans, était placé sous la tutelle de sa tante, résidant en France, et chez laquelle il réside depuis, avec ses demi-frère et demi-sœur. Toutefois, l'intéressé, qui est désormais majeur, ne justifie pas de la nécessité de sa présence en France auprès de ces derniers. Par ailleurs, si M. A se prévaut de ce qu'il est scolarisé en classe de première, en filière professionnelle des métiers de l'accueil, ce qui n'est au demeurant établi que pour l'année scolaire 2021/2022, il ne démontre pas, en tout état de cause, ne pas pouvoir poursuivre sa scolarité dans son pays. Enfin, l'intéressé, qui est célibataire et n'a pas d'enfant, ne démontre pas être dépourvu d'attache en République du Congo, où travaille son père. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. En troisième lieu, pour les raisons précédemment exposées, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Richard, premier conseiller, - Mme Rondepierre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2300168_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel