TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2300168_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 13 juillet 2023, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner Mme B A à lui verser une somme provisionnelle de 4 291 euros au titre du solde non sérieusement contestable des redevances dues en contrepartie de l'occupation du poste d'amarrage n° 2555 pour la période courant depuis le 1er août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de Mme B A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - qu'en sa qualité de concessionnaire en charge de la construction, de l'entretien, de la gestion et de l'exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, elle a autorisé Mme A à amarrer son navire " Les Mamens " au poste d'amarrage n° 2555, occupation en contrepartie de laquelle celle-ci ne s'est pas acquittée des redevances portuaires, calculées selon tarif approuvé chaque année en Conseil portuaire, selon factures produites établies pour la période d'occupation courant depuis le 1er août 2022, après mise en demeure de payer délivrée le 20 octobre 2022 et sommation de payer du 19 décembre 2022 ; - que la somme réclamée, due en application des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas sérieusement contestable. La requête a été régulièrement communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B A amarre son navire " Les Mamens " au poste d'amarrage n° 2555 du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, sans avoir acquitté la redevance d'occupation correspondante pour la période d'occupation courant depuis le 1er août 2022, calculée en application des barèmes de redevances établis pour les années 2022 et 2023. Dès lors, l'obligation dont se prévaut la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à l'égard de Mme A, qui n'a pas produit d'observations en défense, n'est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner Mme A à lui payer la somme de 4 291 euros au titre de cette occupation. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A au titre des frais exposés par la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 (mille) euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A est condamnée à payer à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var une somme provisionnelle de 4 291 euros au titre de l'occupation du poste d'amarrage n° 2555 pour la période courant depuis le 1er août 2022. Article 2 : Mme B A versera une somme de 1 000 (mille) euros à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et à Mme B A. Fait à Nice, le 21 août 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2300168_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel