TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300168_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme B A, représentée par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de La Réunion sur sa demande de retrait de l'arrêté du 21 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions de refus d'enregistrement de ses demandes de titre de séjour formulées les 9 novembre et 14 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de retrait de l'arrêté du 21 juin 2022 méconnaît l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision de refus de refus d'enregistrement méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, le refus d'enregistrement est justifié par la circonstance que la demande de titre de séjour de Mme A est incomplète dès lors qu'elle ne justifie pas d'un visa délivré sur le fondement de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Romain Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Frédéric Sauvageot, rapporteur public ; - et les observations de Me Ratrimoarivony, substituant Me Belliard, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 juin 2022 le préfet de La Réunion a rejeté la demande de titre de séjour mention " étudiant " présentée par Mme B A, ressortissante comorienne, née le 14 mai 2003 à Foumbouni (Comores) et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Les 9 novembre et 14 décembre 2022, Mme A s'est présentée à la préfecture de La Réunion pour demander, d'une part, le retrait de l'arrêté du 21 juin 2022 et, d'autre part, l'enregistrement d'une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de retrait de l'arrêté du 21 juin 2022, ainsi que les décisions de refus d'enregistrement de ses demandes de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de retrait de l'arrêté du 21 juin 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6". Aux termes de l'article L. 243-2 du même code : " () / L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. " Aux termes de l'article L. 243-3 du même code : " L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. " 3. Il ressort des pièces du dossier que par des courriers du 9 novembre et 14 décembre 2022 adressés au préfet de La Réunion Mme A a demandé expressément le retrait de l'arrêté du 21 juin 2022. Par suite, au regard de la nature de sa demande, elle ne peut utilement se prévaloir des règles relatives à l'abrogation des actes administratifs. En tout état de cause, les dispositions de l'article L. 243-1 du code des relations entre l'administration et le public invoquées par la requérante ne créées pas d'obligation envers l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires. En outre, Mme A ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 243-2 du même code dès lors que la circonstance qu'elle invoque, à savoir sa présence en France depuis au moins l'âge de 13 ans, n'est pas postérieure à l'édiction de l'arrêté du 21 juin 2022. Par ailleurs, elle ne peut pas davantage bénéficier des dispositions de l'article L. 243-3 du même code dès lors qu'elle a présenté sa demande de retrait après l'expiration du délai de quatre mois à compter de l'édiction de l'arrêté du 21 juin 2022. Par suite, le moyen invoqué par la requérante ne peut être qu'écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet refusant de retirer son arrêté du 21 juin 2022. Sur les refus d'enregistrement des demandes de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. " Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. 6. A l'appui de ses demandes de titre de séjour présentées le 9 novembre et le 14 décembre 2022 tendant à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", Mme A a fait valoir notamment que sa mère, son beau-père de nationalité française et sa fratrie résident à La Réunion depuis le courant de l'année 2022. Ces éléments, au regard desquels le préfet de La Réunion ne s'est pas prononcé pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité " étudiant " par son arrêté du 21 juin 2022, font obstacle à ce que sa demande soit qualifiée d'abusive ou de dilatoire. 7. En second lieu, à l'instance, le préfet de La Réunion fait valoir que le refus d'enregistrement opposé à Mme A est fondé sur la circonstance qu'elle a présenté un dossier incomplet, dès lors qu'elle ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire de La Réunion conformément à l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. " 9. Ces dispositions, qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Toutefois, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. " Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " 11. L'arrêté annexé au code auquel renvoie l'article R. 431-11 ne prévoit pas, pour l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code, l'obligation pour le demandeur de produire l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 441-8 du code, alors même qu'il comporte des dispositions propres à Mayotte. Il s'en déduit qu'une demande de titre de séjour présentée par un demandeur qui ne justifie pas d'une autorisation spéciale ne peut être rejetée au motif qu'elle serait incomplète. Par suite, le préfet de La Réunion n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses sont justifiées par le caractère incomplet de la demande de Mme A. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de La Réunion a refusé d'enregistrer ses demandes de titre de séjour mention " vie privée et familiale " présentées sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de La Réunion d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A au titre de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais de justice : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Mme A. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de La Réunion refusant d'enregistrer les demandes de titre de séjour présentées par Mme A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer le récépissé correspondant, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2300168
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2300168_20231130