TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300168_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal de : 1°)condamner la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser une somme de 16 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son accident sur la voie publique le 15 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable ; 2°)mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle a été victime d'une chute due à un défaut d'aménagement et d'entretien normal d'un trottoir situé route de la Corniche ; - le préjudice financier subi doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros ; - les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 3 000 euros ; - le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ; - les troubles dans les conditions d'existence doivent être indemnisés à hauteur de 5 000 euros ; - le préjudice moral subi doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la commune de Trouville-sur-Mer, représentée par la SELURL Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requérante ne justifie pas de la matérialité des faits et de la cause exacte de sa chute ; - aucun défaut d'entretien ne peut être reproché à la commune ; - seules les fautes de la victime sont à l'origine de l'accident ; - les montants d'indemnisation sollicités sont excessifs. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B indique avoir chuté le 15 mai 2021 vers 11h00 sur la route de la Corniche à Trouville-sur-Mer. Par un courrier du 6 octobre 2022, elle a transmis au maire de la commune une demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de cet accident, qu'elle impute à un défaut d'entretien normal de la voie publique. Par sa requête, Mme B demande de condamner la commune de Trouville-sur-Mer à lui verser une somme de 16 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, d'apporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Mme B impute sa chute, survenue le 15 mai 2021, au mauvais état du trottoir situé du côté du calvaire de la route de la Corniche, sur lequel elle déclare s'être tordue la cheville gauche. Selon les indications figurant dans le courrier transmis par la requérante au maire de la commune de Trouville-sur-Mer le 15 juin 2021, elle aurait chuté sur cette portion de trottoir détériorée alors que des véhicules circulaient sur la route et qu'elle tenait la main de son fils de cinq ans. Toutefois, si Mme B soutient dans sa requête que la chute a été causée par un affaissement et la présence de débris sur la chaussée, liés à la réalisation de travaux de confortement du mur de soutènement de la route, la cause exacte de l'accident et son lieu précis ne sont pas mentionnés dans le courrier du 15 juin 2021. La requérante ne produit aucune attestation de témoin direct de l'accident permettant de corroborer ses allégations. Le certificat d'un médecin du centre hospitalier de la côte fleurie attestant l'avoir examinée le 15 mai 2021 pour un traumatisme de la cheville gauche, le certificat de son médecin traitant du 27 mai 2021 ainsi que le compte rendu de l'IRM de la cheville gauche réalisée le 29 mai 2021, s'ils permettent de tenir pour établie la survenance d'une chute le 15 mai 2021 ayant entraîné des séquelles, ne sont en revanche pas de nature à éclairer les circonstances de l'accident. Les autres pièces produites, à savoir des photographies de la chaussée réalisées en 2019, trois témoignages de riverains établis en octobre 2022 plus de quatorze mois après l'accident, qui confirment l'état difficilement praticable du trottoir longeant la route de la Corniche jusqu'en juin 2021, et les propos d'une élue de l'opposition municipale selon laquelle " tous les trottoirs sont pourris ", ne permettent pas davantage de caractériser l'existence d'un lien entre l'accident dont a été victime Mme B et le mauvais état de la chaussée. Par suite, les circonstances de l'accident ne sont pas établies et la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre un ouvrage public et les préjudices dont elle demande réparation. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Trouville-sur-Mer serait engagée pour défaut d'entretien normal de cet ouvrage. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer présentées sur le fondement des mêmes dispositions. 6. D'autre part, la présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Trouville-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Trouville-sur-Mer et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLANLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2300168_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel