TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2300168_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. A C, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de poursuivre l'instruction de sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le requérant a transmis l'ensemble des pièces sollicités dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chambellant a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l'annulation de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires exigées dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. 2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 3. Il ressort des pièces du dossier que pour classer sans suite la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. C, la préfète de la Haute-Vienne s'est fondée sur le fait que l'intéressé n'a pas produit la copie de son acte de mariage avec Mme B. 4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Vienne a mis en demeure M. C de produire des pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande de naturalisation, à savoir l'original de son acte de naissance en langue arabe, la copie de son acte de mariage, toutes les pièces en sa possession concernant ses parents, un certificat médical prouvant son état de santé, la copie recto-verso titre de séjour de son épouse, le bordereau de situation fiscale sur les trois dernières années, la copie des avis d'imposition 2019/2020/2021, les justificatifs de sa situation professionnelle, le dernier bordereau de versement CAF, la copie des deux derniers bulletins de salaire de son épouse, la copie de son contrat de location accompagné de ses trois dernières quittances. Si l'intéressé a produit un certain nombre de ces justificatifs, la préfète fait valoir qu'il n'a pas adressé la copie de son acte de mariage, alors que l'intéressé, qui n'a pas répliqué à ce mémoire en défense, ne soutient ni ne démontre avoir fourni cette pièce, ou informé la préfecture de son impossibilité de le fournir. Par suite, M. C n'a ainsi pas satisfait à l'obligation qui lui était faite, en application de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 2019, d'apporter à l'appui de sa demande de naturalisation toute pièce de nature à justifier de cette dissolution. En conséquence, c'est au terme d'une exacte application des dispositions citées au point 2 que la préfète de la Haute-Vienne a classé sans suite la demande de M. C. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Tierney-Hancock et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 4 février 2025 où siégeaient : - M. Revel, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Chambellant, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le rapporteur, J. CHAMBELLANT Le président, F-J. REVEL La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Cheffe, La Greffière M. D00if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2300168_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel