TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300169_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B, représenté par
Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il soutient justifier d'une communauté de vie avec son épouse et leur enfant en France depuis 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 :
- le rapport de M. Harang,
- les observations de Me Albertini substituant Bochnakian, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1973, déclare être entré en France en 2010 et ne plus avoir quitté le territoire français. Le 23 novembre 2021, le requérant a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " se prévalant d'être en couple depuis 2018 avec une compatriote munie d'une carte de résidente, et d'avoir ensemble un enfant mineur né le 30 septembre 2018 en France. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Le requérant fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote munie d'une carte de résidente et ont ensemble un enfant né le 30 septembre 2018 en France. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit pas d'une présence physique continue avant, au plus tôt, l'été 2021. En outre, il ne produit aucune pièce probante, autre que quelques factures d'électricité mentionnant le nom du requérant ainsi que celui de sa conjointe, attestant de la communauté de vie avec sa conjointe et leur enfant. Par ailleurs, le rapport écrit relatif au suivi médical de son fils produit au dossier ne mentionne aucunement la présence du requérant dans le suivi de son enfant d'autant plus que le suivi médical de l'enfant semble régulier. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce et ce malgré les promesses d'embauche produites au dossier, le moyen tiré, par M. A, de ce que le refus de titre de séjour attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Kiecken, premier conseiller,
M. Silvy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L'assesseur le plus ancien,
Signé
J-A. SILVY
Le greffier,
Signé
A.CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.00Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300169_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel