TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300169_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Madame Madame A B doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Elle indique que, étudiante en dernière année de master en alternance, elle se retrouve depuis septembre 2022 sans titre de séjour et donc le risque de devoir arrêter ses études. Par un mémoire enregistré le 22 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d'instruction lui ayant été remise valable jusqu'au 8 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame C A B, ressortissante sénégalaise née le 24 avril 1997 à Dakar, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiante délivrée par le préfet de la Côte d'Or valable jusqu'au 15 octobre 2022. Elle en a demandé le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne le 1er septembre 2022. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été remise le 13 septembre 2022 valable jusqu'au 12 décembre 2022, qui n'a toutefois pas été renouvelée. Par sa requête enregistrée le 9 janvier 2023, elle doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'instruire sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne lui a délivré une nouvelle prolongation d'instruction valable jusqu'au 8 avril 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à Madame B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 8 avril 2023. L'intéressée ne soutenant pas, près de deux mois après son expiration, que celle-ci n'a pas été une nouvelle fois renouvelée ou que son nouveau titre de séjour ne lui a pas été remis depuis, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300169
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TA7730 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2300169_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel