TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300169_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. A C B, représenté par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Pialou, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est privée de base légale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité brésilienne, né en 2004, est, selon ses déclarations, entré en France en 2006. Le 30 novembre 2022, l'intéressé a été interpelé et placé en garde à vue, sur le fondement des articles 53 et suivants du code de procédure pénale, pour des faits de vol avec arme, en réunion. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire en 2006 alors qu'il était âgé de deux ans et qu'il a été scolarisé de 2008 à 2021, après avoir obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en 2020. Par ailleurs, si l'arrêté fait mention d'une interpellation pour des faits de vol avec arme en réunion, il n'est en revanche fait état d'aucune condamnation pénale du requérant caractérisant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il y a également lieu d'annuler les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, et lui interdisant de retourner en France pendant trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de la Guyane, de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Pialou, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pialou de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Pialou la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pialou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, Signé E. SCHORLe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme Le greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2300169_20231116
Données disponibles
- Texte intégral