TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300169_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Kovac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC) lui a refusé une demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ; 2°) de condamner l'HNFC à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi ; 3°) d'enjoindre à l'HNFC de lui verser l'ARE à compter du 5 mars 2016 et de " tirer toutes les conséquences administratives et financières qui s'imposent " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'HNFC la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - il remplit les conditions pour bénéficier de l'ARE dès lors qu'il a été involontairement privé de son emploi ; - il est fondé à engager la responsabilité de l'HNFC puisque, en édictant la décision du 30 novembre 2022, cet établissement a commis une illégalité fautive ; - il a subi un préjudice qui peut être évalué et indemnisé à la somme de 3 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, l'HNFC, représenté par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'HNFC fait valoir que : - la créance dont bénéficierait M. A est prescrite ; - il n'est pas le débiteur de la créance que M. A prétend détenir ; - la demande indemnitaire présentée par M. A est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'affaire, qui relève du 1° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. C, - les observations de Me Dravigny, substituant Me Landbeck, pour l'HNFC. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été employé par l'HNFC, d'abord en qualité d'interne puis de praticien attaché associé, par des contrats successifs, dont le dernier a pris fin le 5 mars 2016. Par une décision du 30 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le directeur général de l'HNFC a refusé sa demande d'ARE. M. A demande également la condamnation de l'HNFC à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette décision. Sur la légalité de la décision contestée : 2. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne en matière d'aide en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 3. D'autre part, l'article L. 5424-1 du code du travail, dans sa version applicable au cours de la période en litige, dispose que les agents fonctionnaires et non fonctionnaires des établissements publics administratifs ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire. L'article L. 5422-1 du code du travail précise que l'agent dont le contrat de travail a été rompu est considéré comme ayant involontairement été privé de son emploi. 4. En premier lieu, la circonstance que la décision contestée soit insuffisamment motivée constitue un vice propre qui est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être qu'écarté. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que le dernier contrat qui a été conclu entre M. A et l'HNFC était d'une durée de trois ans et que celui-ci a débuté le 18 novembre 2015. Dès lors, M. A ne peut valablement soutenir que l'HNFC aurait décidé de ne pas renouveler son contrat à partir du 5 mars 2016. Par ailleurs, l'article 9 de ce contrat stipule que les deux parties peuvent, selon des conditions et des délais déterminés, procéder à sa résiliation. Or M. A n'établit pas, par les pièces qu'il a produites, que l'HNFC était à l'initiative de la résiliation du contrat qu'ils ont conclu et que, pour ce motif, l'intéressé aurait été involontairement privé de son emploi en application des dispositions de l'article L. 5422-1 du code du travail. En tout état de cause, M. A ne conteste pas que, postérieurement au 5 mars 2016, il a été employé en tant que praticien et chef de clinique dans différents établissements. Par conséquent, M. A ne peut sérieusement soutenir qu'il se trouve en situation de recherche d'un emploi depuis cette date. Dans ces circonstances et en l'état des pièces du dossier, M. A ne satisfait pas aux conditions lui donnant droit à l'ARE et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède de M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur la demande indemnitaire : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 8. M. A demande que l'HNFC soit condamné à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi en raison du refus de lui allouer l'ARE. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait formé une demande indemnitaire préalable auprès de l'HNFC. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande indemnitaire en raison de l'absence de liaison du contentieux opposée en défense doit être accueillie. 9. En tout état de cause et ainsi qu'il a été exposé aux points 2 à 6, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'HNFC lui a refusé sa demande d'ARE. Par suite, il n'établit pas que la responsabilité de l'HNFC devrait être recherchée en raison de l'illégalité fautive que constituerait la décision contestée. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de l'HNFC à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les demandes d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction. Dès lors, les demandes d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A soit mise à la charge de l'HNFC qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 500 euros à l'HNFC au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A rejetée. Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 euros à l'HNFC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et l'Hôpital Nord Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 22 février 2024 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2300169_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel