TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300169_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 janvier 2023 et le 21 février 2023, Mme B D, représentée par Me Kerifa, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2023.
Par une lettre du 19 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicable aux ressortissants congolais (République du Congo) désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, ces stipulations doivent être substituées à celles de l'article L. 422-1 comme base légale de la décision en litige. Cette substitution de base légale n'ayant pas pour effet de priver la requérante d'une garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces deux textes.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Guyard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité congolaise, née le 10 octobre 1994 à Kinshasa (Congo) est entrée en France le 21 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle s'est ensuite vue délivrer une carte de séjour temporaire à ce titre valable du 22 octobre 2021 au 21 octobre 2022 et en a sollicité le renouvellement le 15 septembre 2022. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet du Nord a refusé la délivrance du titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 11 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par arrêté du 1er décembre 2022, publié le 2 décembre au recueil des actes administratifs n° 280 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A, sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe, chargée des fonctions de sous-préfète de Valenciennes par intérim, pour signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui fait état du parcours universitaire de la requérante, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de cette dernière. Le moyen tiré de l'absence d'un tel examen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Et aux termes de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants () ".
6. Les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet du Nord a fait application à la situation de Mme D, ne sont pas applicables aux ressortissants congolais qui sollicitent un titre de séjour en qualité d'étudiant, dont la situation est régie par la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993.
7. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise précitée qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie. Par ailleurs, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.
9. Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise précitée, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 précité ne peut utilement être invoqué par Mme D. Au surplus, quand bien même elle aurait entendu invoquer les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-congolaise, il ressort des pièces du dossier que la requérante suit un cursus d'arts plastiques à l'Université Polytechnique Hauts-de-France depuis l'année universitaire 2020/2021, qu'elle n'a pas réussi pas à valider cette deuxième année de licence ni pour l'année 2020/2021, ni pour l'année 2021/2022, avec des moyennes respectives de 4,15 et 1,53 aux premiers semestres et de 4,4 et 2,26 lors des examens de fin de semestres. Bénéficiant d'un avis favorable pour une période de césure en raison de son accouchement, elle a été autorisée à se réinscrire en deuxième année de licence pour l'année universitaire 2022/2023. Cependant, Mme D ne fait valoir aucun élément remettant en cause l'absence de progression constatée dans les relevés de notes produits en défense, ou justifiant du sérieux de la poursuite de ses études. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations précitées en considérant que l'intéressée ne justifiait pas d'un suivi réel et sérieux de ses études.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. En l'espèce, l'intéressée, qui ne réside en France que depuis deux années à la date de la décision attaquée dans le but unique d'y poursuivre des études, est célibataire. Si elle est désormais mère d'un enfant né en France dont le père est un compatriote, ce dernier est présent temporairement sur le territoire pour y poursuivre également des études. La requérante ne soutient d'ailleurs pas que la cellule familiale ne pourrait se reformer au Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Enfin, si elle fait état de soucis de santé de son enfant, ceux-ci ne sont pas établis par les pièces versées au dossier. En outre, la requérante ne justifie d'aucun élément permettant d'apprécier ou d'établir l'existence d'autres liens privés et familiaux, d'une particulière intensité, sur le territoire français. Ainsi, la requérante ne démontre pas l'atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale dont elle se prévaut. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de séjour, doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme D.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Camir Kerifa et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Guyard, première conseillère,
M. Borget premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
signé
S. GUYARD
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2300169_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel