TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementRejet
TA51 · Juge unique - Eloignement — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300170_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Marne a ordonné son assignation à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture en audience publique ou de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en application des articles L. 542-1 et R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement et que sa famille est en situation régulière et est hébergée à la même adresse ; - la décision ordonnant son assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, - les observations de Me Saedi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que M. B ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 15 octobre 1988, déclare être entré en France le 1er avril 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 10 septembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 12 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. L'intéressé a été interpellé le 24 janvier 2023 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de la Meuse a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. La décision portant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (). 4. Il résulte clairement des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 novembre 2014 (Sophie M., C-166/13), que celui-ci s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition par les services de police en date du 24 janvier 2023, que M. B a été entendu notamment sur les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que sur sa situation familiale et personnelle. L'intéressé a, en outre, été informé tant par un courrier du préfet de la Meuse du 24 janvier 2023 que par les services de police qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a été invité à présenter ses observations. Au surplus, le requérant ne se prévaut d'aucun élément utile et pertinent susceptible d'influer sur l'intervention de la mesure d'éloignement et ses modalités d'exécution qu'il n'aurait pu porter à la connaissance de l'autorité administrative. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. 6. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ". 7. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une telle décision et, par suite, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 8. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 9. Il ressort des pièces produites par le préfet de la Meuse, et notamment du relevé des informations du système d'information " Telemofpra ", dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la Cour nationale du droit d'asile a statué sur la demande présentée par M. B au cours d'une audience qui s'est tenue le 21 novembre 2022 et que la décision a été lue en audience publique le 12 décembre 2022, et a été, en tout état de cause, notifiée à l'intéressé le 23 décembre 2022, soit antérieurement à la date d'édiction de l'arrêté contesté. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français. 10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 11. Il résulte de la motivation de la décision contestée que le préfet s'est fondé, pour décider de l'obligation de quitter le territoire français, sur les 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'une part, le requérant ne conteste pas qu'il entre dans le champ d'application du 1° de l'article L. 611-1. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet a relevé que M. B a été interpellé le 8 novembre 2022 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le 24 janvier 2023 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire. M. B qui ne conteste pas la matérialité des faits, se borne à faire valoir, sans au demeurant apporter aucun élément précis au soutien de ses allégations, que le premier véhicule ne lui appartenait pas et qu'il est titulaire d'un permis de conduire turc. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient donné lieu à des poursuites pénales, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient pris en considération par l'autorité administrative pour déterminer si le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Eu égard à la nature et à la répétition des faits, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus en estimant que le comportement de l'intéressé était de nature à menacer l'ordre public. 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. B se prévaut de la présence en France de son épouse et de son enfant en situation régulière et fait valoir qu'il subvient aux besoins de sa famille et qu'il ne pourrait prétendre à la délivrance d'un visa, en l'absence de ressources de son épouse, qui ne travaille pas. S'il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié en Turquie le 13 août 2018 avec une ressortissante turque, titulaire d'une carte de résident valable du 20 août 2015 au 19 août 2025 et que de cette relation est né un enfant le 2 janvier 2022, l'intéressé déclare être entré en France le 1er avril 2021 et ne peut se prévaloir que d'une durée de présence en France de moins de deux ans. Au surplus, l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 22 ans, y compris postérieurement à son mariage et à la délivrance de la carte de résident à son épouse. S'il allègue craindre pour sa vie en cas de retour en Turquie à raison de son engagement politique, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie familiale dans son pays d'origine avec son épouse, également ressortissante turque, et son enfant. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. M. B soutient que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait préjudiciable à l'intérêt de son enfant dès lors qu'elle aurait pour conséquence de séparer celui-ci de l'un de ses parents. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 14, et en l'absence de toute circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que cet enfant l'accompagne dans son pays d'origine, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'intérêt supérieur de son enfant. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 16. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution d'une décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une telle décision et, par suite, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, et ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B a été mis à même de présenter des observations. 17. La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 18. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 19. Il résulte de la motivation de la décision contestée que le préfet s'est fondé, pour refuser l'octroi à M. B d'un délai de départ volontaire, sur le 1° de l'article L. 612-du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a relevé que M. B a été interpellé le 8 novembre 2022 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le 24 janvier 2023 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire. M. B qui ne conteste pas la matérialité des faits se borne à faire valoir, sans au demeurant apporter aucun élément précis, que le premier véhicule ne lui appartenait pas et qu'il est titulaire d'un permis de conduire turc. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient donné lieu à des poursuites pénales, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient pris en considération par l'autorité administrative pour déterminer si le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Eu égard à la nature et à la répétition des faits, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus en estimant que le comportement de l'intéressé était de nature à menacer l'ordre public. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 20. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution d'une décision fixant le pays de destination. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une telle décision et, par suite, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, et ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B a été mis à même de présenter des observations. 21. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 22. M. B, qui se prévaut de son origine kurde, soutient craindre d'être à nouveau arrêté à raison de son activisme et de son militantisme politiques. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il encourrait personnellement et directement des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en Turquie. Au surplus, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 septembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision ordonnant son assignation à résidence : 23. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution d'une décision portant assignation à résidence. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une telle décision et, par suite, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, et ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B a été mis à même de présenter des observations. 24. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 25. Il résulte des motifs qui précèdent que M. B n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision ordonnant son assignation à résidence, l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Meuse et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. La magistrate désignée, signé A.-S. A Le greffier, signé A. PICOT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300170_20230201
Données disponibles
- Texte intégral