TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300170_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023 et un mémoire reçu le 20 janvier 2023, M. D A B, représenté par Me Najjari, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n°23/84/20P du 15 janvier 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement travailleur salarié ou sur le fondement de la vie privé et familiale; - à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfecture de Vaucluse de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un examen de sa situation; - - de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est prise en violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est employé en CDI sans interruption depuis le 9 novembre 2016 ; trois de ses frères vivent sur le territoire français ; il doit se marier le 15 avril 2023 ; il a demandé sa régularisation ; - la décision viole les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et constitue un détournement de procédure ; - le risque de fuite n'est pas caractérisé et la décision le privant d'un délai de départ viole l'article 8 de la convention européenne ; - la décision est entachée d'un défaut de base légale en l'absence de visa de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - la décision n'est pas régulièrement motivée. Par un mémoire reçu le 8 mars 2023 la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2022 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Najjari, pour M. A B et de M. A B lui-même. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Par arrêté du 15 juillet 2021 le préfet de Vaucluse avait prononcé à l'encontre de M. D A B, ressortissant tunisien né le 10 septembre 1991 à Souassi (Tunisie), une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal de céans en date du 19 juillet 2021. La mesure d'éloignement n'a pas été respectée par l'intéressé et à la suite d'un contrôle des services de police la préfète de Vaucluse a pris, par arrêté du 15 janvier 2023, qui est l'acte attaqué, une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, assorti d'une interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de deux ans. 3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la préfète, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier en examinant les conditions de son entrée et de son maintien sur le territoire français, sa situation familiale actuelle et les risques éventuellement encourus par le requérant en cas de retour en Tunisie. La préfète n'avait pas nécessairement à viser l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, l'arrêté attaqué n'en faisant pas application. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ". M. A B avait bénéficié d'un titre de séjour de travailleur saisonnier valable du 24 mars 2016 jusqu'au 8 juin 2019. Il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans en avoir sollicité le renouvellement, ni dans les délais requis, la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement. S'il a déposé le 17 octobre 2022 un dossier de demande de régularisation, ce dossier a été regardé comme complet et ne peut constituer une demande de renouvellement au sens des dispositions précitées: 5. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () " et aux termes de l'article 47 de la Charte des " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ". Le requérant se prévaut d'une violation de ces textes, faisant valoir que la motivation de l'arrêté est lacunaire car l'intéressé est présenté comme célibataire alors qu'il est sur le point de se marier, qu'il n'a pas pu faire valoir son projet matrimonial, que n'a pas été prise en considération son concubinage, l'existence d'un contrat de bail à son nom et qu'une d'une demande de titre de séjour en cours d'instruction. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en fait et en droit, l'intéressé a pu faire valoir sa situation personnelle lors de sa garde à vue le 14 janvier 2023 et il ne justifie d'aucun droit à régularisation, alors que l'irrégularité de sa situation administrative est établie. Les moyens tirés de la violation des articles précités de la charte, et d'un détournement de pouvoir et de procédure ne peuvent être qu'écartés. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A B fait valoir que trois de ses frères vivent sur le territoire français, qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française avec laquelle il va se marier le 15 avril 2023, qu'il est intégré dans la société française où il a placé le centre de ses intérêts. Il est toutefois constant que l'emploi M. A B dans l'entreprise de maçonnerie de son frère avait été donné alors que l'intéressé se maintenait en situation irrégulière, et que le requérant ne justifie d'aucun droit à régularisation. Les stipulations précitées ne peuvent s'interpréter comme comportant pour un État l'obligation générale de respecter le choix, par les couples, de leur pays de résidence, lorsque le conjoint de nationalité étrangère est en séjour irrégulier, cette situation conférant d'emblée un caractère précaire à la poursuite d'une vie familiale sur le territoire français. Le projet de mariage avec une ressortissante française, conçu alors que le requérant devait quitter le territoire, ne peut être regardé comme constituant une protection contre l'éloignement s'imposant aux autorités administratives au regard des stipulations précitées. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut être qu'écarté. Sur la décision privant le requérant d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1er Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes de l'article L. 612-3 " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;". En l'espèce le préfet a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, eu égard au maintien du requérant sur le territoire plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, et à son maintien sur le territoire en dépit d'une mesure d'éloignement prise le 15 juillet 2021. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2023 ne peut être que rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1erer : M. D A B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à la préfète de Vaucluse et à Me Najjari. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, F. C La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300170_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel