TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300170_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision en date du 7 décembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 mars 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience, le rapport de Mme Menasseyre, présidente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence présentée sur le fondement de " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, qui a reçu par un arrêté n° 13-2022-09-30-0001 du 1er août 2022, publié au recueil des actes administratifs n° 13-2022-285 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation de signature notamment pour les refus de délivrance de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 11 octobre 2022 vise les textes dont il fait application et notamment l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation de Mme A qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. Il comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté doit donc être écarté, ainsi pour les mêmes motifs que celui tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () Le délai mentionné [à l'article L. 114-3] au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. () ". 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas fondé sur l'absence de document ou de justificatifs nécessaires à l'instruction de son dossier de demande de titre de séjour, mais sur le caractère peu probant et diversifié des documents soumis à son appréciation pour établir le caractère stable et ancien des liens personnels et familiaux dont elle se prévaut. Ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour, et celle portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, seraient entachées d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article L. 114-5 précité. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (). Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A soutient résider habituellement en France depuis le 2 mars 2018, date de son entrée en France, et avoir rejoint sa famille en France. Si son grand-père, ses oncles et tantes ont la nationalité française et si sa grand-mère dispose d'une carte de résident, la présence en Algérie de son père ainsi que l'irrégularité de la présence de sa mère sur le territoire français ne permettent pas d'affirmer qu'elle y a déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, d'autant qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 21 ans et qu'elle est célibataire et sans enfants. De même, elle ne justifie pas d'une intégration socio-professionnelle particulière par la seule transmission d'une promesse d'embauche prenant effet à partir du 22 octobre 2021. Enfin les éléments qu'elle produit, essentiellement composées de documents médicaux et de relevés bancaires sans mouvements, ne permettent pas d'affirmer qu'elle se maintient continuellement sur le territoire depuis 2018. Dès lors, en adoptant l'arrêté en litige, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction et au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La présidente, signé A. MENASSEYRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300170_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel