TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300170_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 janvier 2023, le 26 janvier 2023 et le 28 mars 2023, le 9 mai 2023 et le 11 mai 2023, M. B, représenté par Me de Poulpiquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le préfet de la Savoie au versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'autorisation de travail, laquelle est elle-même entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 modifié ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jourdan, - les observations de Me de Poulpiquet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1994, est entré en France en 2016 sous couvert d'un visa long séjour valable jusqu'au 6 octobre 2017 et renouvelé jusqu'au 13 novembre 2019. Par la suite, il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi " valable six mois le 4 novembre 2020, renouvelée le 18 mai 2021. Le 22 novembre 2021, M. B a sollicité le changement de son statut " recherche d'emploi ou création d'entreprise " afin d'obtenir un titre de séjour en qualité de " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien de 1988. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; c) Il n'a pas fait l'objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; 3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision refusant d'accorder le titre de séjour a été prise au motif que M. B ne justifiait pas d'une autorisation de travail. A l'appui de sa demande de titre de séjour, le requérant a produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Whitegold Hospitality. Par une demande en date du 2 novembre 2021, cette société a sollicité une autorisation de travail afin que le requérant puisse occuper le poste d'agent de réservation en hôtellerie. Cette demande d'autorisation de travail au bénéfice de M. B a fait l'objet d'un refus de la part de l'autorité compétente au motif que son employeur n'aurait pas publié l'offre d'emploi sur le site de Pôle Emploi. Toutefois, le requérant produit à l'instance une attestation de dépôt d'offre d'emploi de Pôle Emploi selon laquelle l'offre agrégée d'agent de réservation H/F a été diffusée sur le site de Pôle Emploi sous la référence Pôle Emploi 9358321 du 1 juin 2021 au 21 juin 2021. Ainsi, c'est en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail que la demande d'autorisation de travail de M. B a été refusé. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour se fondant sur la décision portant refus d'autorisation de travail illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus d'autorisation de travail est fondé. De surcroît, le second motif de refus opposé par le préfet, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 5221-21-1 du code du travail, ne saurait s'appliquer à la demande de titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par suite, la décision de refus de titre de séjour doit être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement d'annulation, eu égard à son motif, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 6. L'Etat versera à M. B une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 novembre 2022, par lequel le préfet de la Savoir a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la demande de titre de séjour de M. B. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Letellier, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La présidente rapporteure, D. Jourdan L'assesseure, E. Barriol La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300170_20230531
Données disponibles
- Texte intégral