TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300171_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 à 18 heures 45, M. B A, représenté par Me Géhin, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication du dossier administratif relatif à la mesure de retenue pour vérification du droit au séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2023 par lequel la préfète de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu tel que protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il ne se trouve pas dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle n'est pas fondée à titre principal sur un refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant absence de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle n'est pas motivée ; - elle doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nancy ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle n'est pas motivée ; - elle doit être annulée par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été privé d'une garantie en n'étant pas mis en possession du formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Géhin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indique en outre que les conclusions aux fins d'injonction sont dirigées tant à l'égard de la préfète de la Meuse que de la préfète des Vosges ; qu'il renonce à la demande d'astreinte formulée dans le corps de sa requête ; que les deux bases légales retenues par la préfète de la Meuse sont entachées d'une erreur de droit ; qu'à supposer qu'il puisse être considéré, comme le soutient la préfète des Vosges, que sa demande de titre de séjour formulée pendant sa garde à vue aurait été rejetée par la préfète de la Meuse par l'arrêté en litige, une telle décision serait entachée d'une insuffisance de motivation ; qu'en l'espèce, il y a manifestement une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'obligation de quitter le territoire français a nécessairement pour effet de le séparer de son épouse et de son fils, qu'au surplus sa sœur et le frère de son épouse sont en situation régulière sur le territoire français et sont intégrés par le travail. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né en 1987, est entré en France, selon ses déclarations, le 12 août 2015 pour y demander l'asile. Il a été interpellé et placé en garde-à-vue le 14 janvier 2023 pour des faits de conduite avec un faux permis grec. Par un arrêté du 14 janvier 2023, la préfète de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, la préfète des Vosges l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur les conclusions tendant à la communication du dossier administratif : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. " La préfète de la Meuse a produit, à l'appui de son mémoire en défense, l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la requête introduite par M. A, lesquelles, dans le respect du principe du contradictoire, ont été intégralement communiquées à l'intéressé. Dans ces conditions, et alors que l'affaire est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni de l'entier dossier du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : 3. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. A était placé en garde à vue depuis 15h45 le 14 janvier 2023, son conseil, par des courriels du même jour, envoyés à 18h07, 18h10 et 18h39, a présenté des observations téléchargeables via l'application " WeTransfer ". Par un courriel envoyé à 18h42, l'agent de la préfecture chargée de l'éloignement a signalé à Me Géhin qu'elle n'avait pas accès à l'application " WeTransfer " et s'est bornée à lui demander de produire les justificatifs de domicile de M. A. Les éléments joints aux courriels précédemment mentionnés ont toutefois été téléchargés par la brigade motorisée de Bar-le-Duc le 14 janvier 2023 à 18h44. Du reste, la préfète de la Meuse et la préfète des Vosges ne contestent pas dans leurs écritures en défense que ces éléments ont bien été réceptionnés préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige. 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que les observations écrites présentées par le conseil de M. A, qui comportaient notamment une demande de titre de séjour, ne sont pas visées. En outre, l'arrêté ne fait pas mention des éléments contenus dans ces observations. Il ne ressort par ailleurs pas des termes de l'arrêté litigieux que la préfète de la Meuse puisse être regardée comme s'étant prononcée sur la demande de titre de séjour formulée dans les observations du 14 janvier 2023 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 6. Il résulte de ce qui précède que, l'arrêté du 14 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français étant illégal, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence est dépourvu de base légale. Par suite, M. A est également fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète des Vosges, territorialement compétence au regard du domicile de M. A, de réexaminer la situation de ce dernier dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 janvier 2023 par lequel la préfète de la Meuse a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulé. Article 2 : L'arrêté du 14 janvier 2023 par lequel la préfète des Vosges a assigné M. A à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la préfète de la Meuse et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, B. C La greffière, M. D La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse et à la préfète des Vosges en ce qui les concernent ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300171_20230127
Données disponibles
- Texte intégral