TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300171_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui renouveler son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour le temps de l'instruction de sa demande. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure est utile car elle remplit les conditions pour voir renouvelé un titre de séjour de plein droit en qualité de personne malade handicapée ; - il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Mme A, de nationalité haïtienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d'ordonner au préfet de la Guadeloupe de lui renouveler un titre de séjour temporaire, à compter de la décision à intervenir. 5. Toutefois, le renouvellement d'un titre de séjour n'entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire selon les termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code. 6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A doit être rejeté. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 10 février 2023. Le juge des référés, Signé : O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300171_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA