TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300171_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. D C B, représenté par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident en application de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée, le 19 janvier 2023, au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas présenté d'observations. Par une ordonnance du 26 avril 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2301228 du juge des référés du 5 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, rapporteure, - et les observations de Me Grenier, représentant M. C B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant somalien, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de septembre 2017. Il a saisi, le 7 juin 2021, le préfet de la Côte-d'Or d'une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant ayant la qualité de réfugié. Le silence de l'administration a fait naître, sur cette demande, une décision implicite de rejet dont M. C B demande l'annulation. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". 3. M. C B soutient que sa fille mineure, A, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. C B est le père de la jeune A C B, née le 11 juin 2018 et que par une décision du 12 août 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à cet enfant la qualité de réfugié. Le préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas présenté d'observation en défense, ne conteste pas le lien de filiation existant entre le requérant et la jeune A. Dès lors, M. C B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Côte-d'Or délivre à M. C B une carte de résident en application de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Grenier, conseil de M. C B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à M. C B une carte de résident en application de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Grenier la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, N. ZEUDMI SAHRAOUI Le président, D. ZUPANLa greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2300171_20230720