TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300171_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A C B soumet au tribunal un litige concernant la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis français. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Loire-Atlantique soutient que : - la requête est irrecevable ; - le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) conclut au rejet de la requête. L'ANTS soutient que la requête est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 septembre 2021, M. B, ressortissant français, a déposé à la préfecture de la Loire-Atlantique un dossier pour échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Par une décision du 10 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Les deux recours gracieux exercés le 13 décembre 2022 et le 12 janvier 2023 par l'intéressé ont été implicitement rejetés. M. B doit être regardé comme demandant au juge d'annuler la décision du 10 novembre 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. () II. - C. - Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire ". 3. Lors de sa demande d'échange de permis, M. B a déclaré avoir quitté l'Algérie le 1er septembre 2020 et a produit, à cet effet, son billet d'avion ainsi que son passeport tamponné à cette date. Dès lors, en vertu des dispositions du C du II de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012, M. B doit être regardé comme ayant acquis sa résidence normale en France le 1er septembre 2020. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire au motif que sa demande n'avait été présentée que le 13 septembre 2021, après l'expiration, le 1er septembre 2021, du délai d'un an institué par le I de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 10 novembre 2022 ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2300171_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel