TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300171_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Pépin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ; - la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 3 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 2 février 1992, déclare être entré irrégulièrement en France en 2017. L'intéressé a sollicité son admission au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2017, à l'âge de 25 ans, et justifie de la continuité de son séjour depuis lors, par la production d'un certain nombre de documents professionnels, de scolarité ou de pièces médicales. Il produit, par ailleurs, ses attestations de droits universitaires acquittés et ses certificats de scolarité pour les années 2019-2020 à 2022-2023, dernièrement inscrit en master 2 " parcours professeur des écoles ", et justifie avoir obtenu sa licence de " sciences pour l'ingénieur ", ainsi que son master 1 " parcours professeur des écoles ". Il produit, également, au dossier, des pièces témoignant de son investissement au sein de l'association de mentorat pour l'aide aux autres étudiants depuis 2021, d'associations sportives de 2019 à 2022, mais aussi en dehors de son cursus universitaire, puisqu'il produit sa carte d'adhérent à l'association de soutien aux familles des malades et de formations pour les années 2018 et 2019. En outre, il justifie de son statut national d'étudiant-entrepreneur délivré pour l'année 2020-2021 et de la création de son entreprise spécialisée en vente à domicile de produits cosmétiques déclarée au répertoire des entreprises et des établissements. Enfin, il produit un avis favorable de la part du recteur de l'académie de Guyane du 18 juin 2022, pour occuper un poste en tant qu'enseignant de mathématiques contractuel sur des remplacements, après avoir exercé deux stages en licence et en master 1 dans ce domaine. Il justifie, à cet égard, de sa volonté d'intégrer le tissu socio-professionnel français en exerçant une profession en adéquation avec ses études par des engagements à durée déterminée au sein d'établissements scolaires pour les années 2023 et 2024, postérieurs à la décision attaquée, mais qui s'inscrivent dans la continuité de l'avis favorable donné à sa candidature le 18 juin 2022. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que le requérant est célibataire et sans enfant, les pièces qu'il produit témoignent d'une particulière volonté d'intégration dans la société française. Par suite, l'arrêté litigieux, en tant qu'il lui refuse le séjour, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus d'admission au séjour doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En outre, compte tenu de la nature du titre de séjour sollicité, ni l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d'assortir cette autorisation provisoire de séjour d'une autorisation de travail. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 900 euros à Me Pépin, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 novembre 2022 du préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Article 3 : L'Etat versera à Me Pépin la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pépin et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rolin, présidente, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Signé I. LEBELLa présidente, Signé E. ROLINLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2300171_20241112
Données disponibles
- Texte intégral