TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300172_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 04 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Roze, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 août 2022 par laquelle le ministre des armées l'a suspendu de ses fonctions, ensemble la décision en date du 9 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours gracieux contre la décision du 24 août 2022 ; 2°) d'enjoindre, à titre provisoire, au ministre des armées de l'affecter sur tout poste correspondant à son grade d'attaché principal de l'Etat (groupe IFSE 1 et 2), le cas échéant par voie de détachement ou de mise à disposition ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a des conséquences financières, dont une perte pour M. D de 30% de son traitement dans un contexte de dégradation du revenu mensuel de son foyer et dans l'hypothèse où cette suspension peut durer des années ; et qu'elle occasionne une dégradation de sa situation professionnelle et de sa réputation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : - la décision du 24 août 2022 est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'enquête préalable à la suspension ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure en constituant une sanction déguisée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les possibilités d'affectation de M. D ; - elle méconnaît son droit à recevoir une affectation dans un délai raisonnable. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car entachée de tardiveté ; - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie : le requérant a droit à un maintien de rémunération durant la suspension prononcée sur le fondement de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ; les revenus de son foyer demeurent conséquents ; il a manqué de diligence en introduisant une requête tardive ; - la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée n'est pas remplie : le directeur du renseignement militaire dispose d'une délégation de compétence régulière ; la décision n'est pas entachée d'un vice de procédure dès lors que la DRM a diligenté deux enquêtes de sécurité et une enquête administrative interne aboutissant à la rédaction d'un compte rendu administratif assimilable à un rapport d'enquête ; elle n'est pas entachée d'une erreur de droit ni d'un détournement de procédure dès lors que les postes correspondant au grade du requérant sont peu nombreux et que les procédures de recrutement prennent du temps ; elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du délai raisonnable dès lors que l'administration tente de trouver une nouvelle affectation correspondant à la situation du requérant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 04 janvier 2023 sous le numéro n° 2300173 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Darthout, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Roze, représentant M. D ; - et les observations de Mme C, représentant le ministère des Armées. Considérant ce qui suit : 1. M. D a été titularisé dans le corps des attachés d'administration de l'Etat le 1er septembre 2006. Entre 2006 et 2017, il a occupé trois postes au sein du ministère des armées, en tant que conseiller juridique auprès de la direction des ressources humaines de l'armée de terre, puis d'expert juridique auprès de la direction générale de l'armement et de chef de la section " gestion personnel civil " de la direction du renseignement militaire. Le 24 mars 2017, il a été admis au grade d'attaché principal d'administration de l'Etat. La direction du renseignement militaire l'a informé qu'il n'existait pas de poste du niveau requis vacant au sein de la direction, et il a alors été affecté d'office, par décision du 1er août 2017, sur un poste de chargé de mission auprès du chef de pôle des ressources humaines à la DRM. Par un jugement du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris a reconnu qu'il s'agissait d'un emploi fictif et a annulé cette décision d'affectation. En outre, le 3 avril 2018, M. D a été victime d'un accident ischémique transitoire imputable au service. A l'issue d'une procédure d'exécution déposée auprès du tribunal administratif de Paris, il a obtenu, par décision du 11 mai 2020, une affectation rétroactive au poste d'adjoint au chef du bureau politique ressources humaines et politique métiers/formations à compter du 1er août 2017. Il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service par décision du 17 octobre 2022 et a été reconnu comme travailleur handicapé le 12 janvier 202. Par décision du 21 mars 2022, le directeur du renseignement militaire a abrogé la décision du 2 juillet 2021 portant habitation de M. D au niveau " très secret " ainsi que la décision d'habilitation du 19 octobre 2020 au niveau " secret défense ". Cette décision l'a également placé en autorisation exceptionnelle d'absence dans l'attente d'une mobilité sur le fondement du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Par décision du 24 août 2022, M. D a fait l'objet d'une suspension de fonction sur le fondement du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Il a alors formé un recours gracieux contre cette décision le 12 octobre 2022, rejeté par une décision du 9 décembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 24 août 2022, M. D fait valoir que cette décision lui occasionne une perte de revenus importante, dans un contexte de dégradation du revenu mensuel de son foyer, compromettant la stabilité financière de celui-ci. Il ressort toutefois des dispositions des dispositions du IV de l'article L.114-1 du code de la sécurité intérieure que l'agent suspendu bénéficie du " maintien de son traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires. ". En l'espèce, M. D conserve un traitement de 2 368,48 euros en octobre 2022, de 2 777,95 euros en novembre 2022 et de 2 339,94 euros en décembre 2022 ; à ce traitement s'ajoutent les revenus de son épouse en sa qualité d'élève de l'Institut national du service public, qui se composent d'un traitement de base et d'indemnités de résidence, notamment pour la période de stage ; en outre, cette période de scolarité est transitoire et aboutira à son affectation sur un poste de catégorie A+ bénéficiant d'un traitement en rapport. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 24 août 2022. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il ressort de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées. 6. A titre indicatif et nonobstant le sens de la présente ordonnance, il sera rappelé au ministère des armées, dans une optique de bonne gestion, et en vue de ne pas alimenter de futurs contentieux, qu'il lui appartient de tout mettre en œuvre pour proposer effectivement à M. D un emploi correspondant à son grade dans les meilleurs délais. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Le ministre des armées n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions présentées à l'article L.761-1 du code de justice ne peuvent être que rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre des armées. Fait à Paris, le 17 janvier 2023 La juge des référés, J-P. B La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300172
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2300172_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel