TA86étrangers JUétrangers JU
TA86 · étrangers JU — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300172_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme B A, représentée par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète a considéré qu'il n'était pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et famille ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne lui a pas délivré un titre de séjour sur le fondement de cet article ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions. Elle soutient qu'une attestation de demande d'asile ayant été délivrée à Mme A, l'obligation de quitter le territoire doit être considérée comme abrogée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après le rapport de Mme C ont été entendues au cours de l'audience publique les observations de Me Heilmann, représentant Mme A qui maintient ses conclusions et moyens et soutient que sa requête n'a pas perdu son objet dès lors que l'arrêté attaqué n'a pas été expressément abrogé et que ses conditions matérielles d'accueil ont été supprimées par l'OFII qui refuse de les rétablir. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malienne née le 20 juin 1997 à Bamako (Mali), déclare être entrée régulièrement en France le 24 décembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 7 octobre 2022. Par un arrêté du 27 décembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Dès que Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Par une décision du 24 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète des Deux-Sèvres a délivré à Mme A une attestation de demande d'asile. Cette décision a eu pour effet d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 27 décembre 2022 ainsi que celle fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées contre ces deux décisions sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer, quand bien même l'OFII aurait refusé à l'intéressée, par une décision distincte susceptible de recours, le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation de signature du préfet des Deux-Sèvres à l'effet de signer notamment tous arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, outre la date d'arrivée en France de Mme A, sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 7 octobre 2022 et analyse sa situation privée et familiale. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée et révèle un examen approfondi de sa situation personnelle par l'autorité préfectorale. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 542-1 du même code énonce que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 octobre 2022 par laquelle l'OFRPA a rejeté la demande d'asile de Mme A lui a été notifiée le 25 octobre 2022. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle devant la CNDA le 1er novembre 2022. Cette demande a suspendu le délai de recours d'un mois dont disposait Mme A en vertu du second alinéa de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce délai a couru pour la durée restante à compter de la notification de la décision du 11 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour nationale du droit d'asile d'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Mme A ayant formé un recours devant le CNDA dans les délai impartis, elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que cette Cour statue. Elle ne bénéficie cependant pas, de ce seul fait, du droit de se voir délivrer un titre de séjour. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. Mme A fait valoir qu'elle maîtrise parfaitement le français, qu'elle est en France avec son enfant, qu'elle est bénévole au sein des restaurants du cœur et de la maison des services au public. Toutefois, la requérante, sans emploi, ne démontre pas, par ces seuls éléments, avoir tissé des liens personnels intenses, anciens et stables en France ni être particulièrement insérée à la société française. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 11. Mme A fait valoir que sa situation relève d'un motif d'admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'elle est en France depuis 2021, que son fils est présent avec elle et scolarisé et qu'elle s'est investi dans le milieu associatif. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle est présente sur le territoire depuis l'année 2021 et accompagnée de son enfant, elle ne démontre pas, comme cela a été mentionné au point 8 du présent jugement, avoir tissé des liens personnels intenses, anciens et stables en France ni être inséré à la société française notamment car elle est sans emploi. En outre, si elle soutient qu'elle subira des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison des représailles de sa famille face à son refus de mariage et d'excision, elle ne démontre pas la réalité des risques allégués. Dans ces conditions, sa situation ne peut être regardée comme répondant à des considérations humanitaires et à des motifs exceptionnels justifiant l'octroi d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 décembre 2022 portant refus de titre de séjour sont à rejeter. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A. Sur les frais de l'instance : 14. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson de la somme de 900 euros. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que Mme A soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 27 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Article 3 : L'Etat versera à la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète des Deux-Sèvres. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 28 février 2023. La magistrate désignée, Signé S. C La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET N°230017
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300172_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel