TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300172_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023 sous le numéro 2300172, Mme A C, représentée par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît son droit d'être entendue tel que consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- les informations prévues par les articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui ont pas été délivrées ;
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que les décisions du juge de l'asile lui ont été notifiées, qui plus est dans une langue qu'elle comprend ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 431-2, L. 423-23, L. 435-1, L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté est illégal en ce qu'il fixe comme destination un pays où elle craint pour sa sécurité et en ce qu'il ne détermine pas un autre pays où elle serait admissible.
La requête de Mme C a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit un arrêté du 27 février 2023 abrogeant l'arrêté du 6 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français édicté à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été prononcé au cours de l'audience publique du 1er mars 2023 le rapport de M. B et ont été entendues les observations de Me Gabon pour la requérante ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité arménienne, déclare être entrée en France le 12 juillet 2022. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2022, notifiée le 10 novembre 2022. Par arrêté du 6 janvier 2023, le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demandent au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] " Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Par arrêté du 27 février 2023, le préfet de la Marne a abrogé l'arrêté du 6 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français émis à l'encontre de Mme C. Sa requête est, par suite, dépourvue d'objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 3 : Les conclusions de Mme C présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.
Le président,
Signé
A. B Le greffier,
Signé
S. VICENTEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2300172_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel