TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300172_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 janvier 2023 et 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Lepeuc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * Le refus de séjour : - n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'une rupture d'égalité. * L'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - est insuffisamment motivée ; - repose sur un refus de séjour illégal ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. * La décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 3 mai 2023 fixant la clôture de l'instruction au 17 mai 2023 à 12 h ; - la décision du 30 janvier 2023 admettant M. A à l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 % ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Lepeuc, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, serait entré en France en juillet 2012 à l'âge de 28 ans environ. Le 9 octobre 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié. Par l'arrêté du 21 novembre 2022 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 3. Si M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2012, les pièces fournies au dossier au titre des années 2012 et 2014 sont insuffisamment probantes, et aucune pièce n'est fournie pour l'année 2013. Par suite, le requérant n'établit pas une résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans et la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie sur le fondement des dispositions précitées avant l'édiction de la décision de refus de titre de séjour. 4. En second lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. " Aux termes de son article 3 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" () " 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais pose les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, notamment au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants marocains en matière de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 6. Si M. A se prévaut de son insertion professionnelle en ce qu'il a été embauché en qualité d'aide-boucher en vertu d'un contrat à durée indéterminée à compter d'avril 2022 et soutient qu'il exerce une activité salariée en France depuis le mois d'août 2017, ces éléments ne constituent pas, à eux-seuls, des motifs exceptionnels justifiant que le préfet mette en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Si le requérant invoque par ailleurs la présence sur le territoire français de son frère, il n'est pas contesté qu'il est lui-même célibataire, sans enfant et qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans dans son pays d'origine. Dès lors, ces éléments, même pris dans leur ensemble, ne suffisent pas à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans ses dispositions relatives à la vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de cet article et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit également être écarté. Enfin, M. A, qui ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir, ni invoquer une rupture du principe d'égalité sur le fondement de cette circulaire et de mentions figurant sur le site internet service-public.fr. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour. L'arrêté préfectoral attaqué reproduit les termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les considérations de fait ayant conduit l'autorité administrative à considérer que M. A ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions. Le refus de séjour, qui comportait les considérations de droit et de fait qui le justifient, est donc suffisamment motivé. L'obligation de quitter le territoire français n'avait donc pas à être elle-même spécialement motivée. 8. En second lieu, l'obligation de quitter le territoire français, qui ne repose pas sur une décision de refus de séjour entachée d'illégalité ainsi qu'il résulte des points 2 à 6, n'est elle-même pas contraire à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité doit être écarté compte tenu des motifs énoncés aux points 7 et 8. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Marie Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, Signé H. JEANMOUGIN Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2300172
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7613 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300172_20230613
TA6718 décembre 2025
DTA_2300172_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2300172_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel