TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300172_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Traversini demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 novembre 2022 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que l'arrêté :
- est entaché d'un défaut de motivation ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 :
- le rapport de Mme Pouget, présidente- rapporteure ;
- et les observations de Me Traversini, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité philippine, né le 1er juin 1983 a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 29 novembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation de son pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code de relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision du 29 novembre 2022 rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pouvait avoir connaissance, a suffisamment motivé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2009, qu'il est en couple avec une compatriote avec laquelle il a un enfant, né en France le 23 avril 2019. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que la compagne du requérant est en situation irrégulière. La circonstance selon laquelle le requérant travaille et peut se prévaloir de deux promesses d'embauche ne suffit pas à caractériser une réelle insertion professionnelle. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du 29 novembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui s'est substitué à l'article L. 313-14 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
7. Pour les motifs mentionnés au point 5, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la durée de la présence en France du requérant comme la présence en France de sa conjointe, également en situation irrégulière, et de son fils âgé de trois ans, ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui refusant titre de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées de cet article doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. M. B fait valoir que son fils né en 2019, ne pourrait reprendre une scolarité normale dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant ne verse au dossier aucun élément permettant de l'établir. En outre, rien ne fait obstacle à ce que M. B, sa compagne et leur fils poursuivent leur vie familiale aux Philippines. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Pouget, présidente ;
- Mme Gazeau, première conseillère ;
- Mme Duroux, conseillère ;
Assistées de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 20023.
La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
M-L Daverio
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2300172_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel