TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300172_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Angola comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; - le préfet a estimé à tort qu'il était en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français suite au rejet de sa demande d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa mère et ses frères et sœurs sont présents sur le territoire français ; - il méconnaît les dispositions de l'article et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.724-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président désigné, - et les observations de Me Chartrelle, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, en soutenant en outre que sa soeur a droit au maintien sur le territoire français jusqu'à la notification régulière de la décision de rejet de sa demande d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant angolais né le 13 septembre 2001, est entré en France le 20 juin 2019 muni d'un visa court séjour délivré le 19 octobre 2018 par le consulat du Portugal. Le 11 juillet 2019, il a sollicité son admission au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 28 janvier 2022 par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 31 octobre 2022. Par un arrêté du 2 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Angola comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux cite les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et mentionne les circonstances de fait relatives à la situation personnelle et familiale de M. B, en faisant notamment état de la présence de sa mère et de ses trois frères et sœurs sur le territoire français. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet la Somme, qui a pris sa décision après avoir examiné la situation personnelle et familiale de M. B, s'est estimé lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 20 juin 2019, accompagné de sa mère et de ses trois frères et sœurs. Si le requérant fait valoir que sa sœur, également majeure, a droit au maintien sur le territoire français jusqu'à la notification régulière de la décision de rejet de sa demande d'asile, il ne ressort des pièces du dossier que sa présence à ses côtés soit indispensable, tandis que sa mère fait également l'objet d'une mesure d'éloignement vers leur pays d'origine où le frère et la sœur mineurs du requérant ont vocation à l'accompagner. M. B, célibataire et sans enfant, ne démontre en outre pas être dépourvu d'attaches personnelles en Angola. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé serait exposé à des risques en cas de retour en Angola en raison de ses opinions politiques ou de celles de ses parents, alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de son article L. 435-1, alors qu'au demeurant, l'autorité administrative n'a, contrairement à ce qui est soutenu, pas examiné ces fondements de délivrance de titre de séjour. 7. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, n'apporte aucune pièce de nature à démontrer la réalité des craintes auxquelles il soutient être exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision, par laquelle le préfet a fixé l'Angola comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé S. Fortier La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°230017
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2300172_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel