TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300172_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 janvier 2023 et le 12 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Guerekobaya, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre - il n'est pas établi que le signataire de l'acte disposait d'une délégation de signature régulière lui donnant compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi sont irrecevables dès lors que la décision attaquée ne comporte qu'un refus de titre ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Best-De Gand. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante centrafricaine née le 18 septembre 1953, est entrée sur le territoire français en 2006 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé entre le 11 avril 2012 et le 12 avril 2014. Après avoir fait l'objet de deux refus de titres de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français en 2014 et 2018, elle a sollicité le 1er octobre 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 29 novembre 2022, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur la fin de non-recevoir partielle : 2. Ainsi que l'oppose la préfète du Loiret en défense, l'arrêté attaqué ne comporte ni obligation de quitter le territoire français, ni décision fixant le pays de destination. Par suite les conclusions de la requête tendant à l'annulation de telles décisions ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B était présente sur le territoire français depuis seize ans, que ses deux enfants adultes résident en France et qu'elle est l'assistante familiale déclarée d'un de ses deux fils très lourdement handicapé. Il en ressort également que la requérante reçoit des soins en vue de soigner un cancer. La commission du titre de séjour consultée a émis un avis très favorable. Dans ces circonstances, la préfète du Loiret a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, qu'il soit enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Loiret du 29 novembre 2022 portant refus de titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2300172_20240116
Données disponibles
- Texte intégral