TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300173_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. H une requête enregistrée le 15 février 2022, sous le n° 2200853, un mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2022 et des pièces complémentaires enregistrées les 28 juin 2022, 22 novembre 2022 et 10 février 2023, Mme E G, représentée H Me Ly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Tarn du 20 janvier 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer dans les huit jours à compter de la décision à intervenir un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au paiement d'indemnités de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté de la préfète du Tarn est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 423-23 du même code ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. H un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. H un courrier, enregistré le 9 février 2023, le préfet du Tarn a informé le tribunal de ce que Mme G était assignée à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. II. H une requête enregistrée le 11 janvier 2023, sous le n° 2300173, et des pièces complémentaires enregistrées le 10 février 2023, Mme E G, représentée H Me Ly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 13 décembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer dans les huit jours à compter de la décision à intervenir un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des indemnités de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du préfet du Tarn est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles L. 423-2 et L. 423-23 du même code ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. H un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. H un courrier, enregistré le 9 février 2023, le préfet du Tarn a informé le tribunal de ce que Mme G était assignée à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Robert substituant Me Ly, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins H les mêmes moyens et précise que le préfet conteste la vie commune, que le mariage de Mme G a été célébré le 10 septembre 2022, que le projet de mariage était ancien mais avait fait l'objet d'une contestation, qui a conduit à un jugement du 28 juin 2022 qui a annulé cette opposition, qu'il ressort des dernières pièces produites H le préfet du Tarn, que les accusés de réception (pièces 2,3 et 5) ne comportent pas la signature de Mme G, que c'est en réalité M. C qui les a signés, ce qui laisse supposer une vie commune dès le 3 juillet 2020, que la requérante avait demandé un visa touristique à l'ambassade de France au Laos, que le 14 août 2018, son passeport porte le tampon d'une entrée sur le territoire allemand, qu'il s'agissait d'une escale avant d'arriver à Toulouse, H un vol intérieur, qu'à son arrivée à Toulouse, elle n'a pas eu à présenter de document puisqu'elle était déjà dans l'espace Schengen, qu'elle était dans l'ignorance des formalités qu'elle devait accomplir cette formalité, que H un excès de formalisme, la préfecture lui oppose une entrée irrégulière alors qu'elle est bien rentrée régulièrement dans l'espace Schengen, - les observations de Mme G, assistée de Mme F, interprète en langue laotien, qui répond aux questions du magistrat désigné, ; - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante laotienne, née le 31 décembre 1975 à Vientiane (Laos), déclare être entrée sur le territoire français le 14 août 2018 muni d'un visa touristique. Elle a sollicité son admission au séjour au regard de sa relation avec un ressortissant français, M. B C, le 14 février 2020. H un arrêté du 19 juin 2020, la préfète du Tarn lui a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. Le 17 septembre 2021, Mme G a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en tant que conjointe d'un ressortissant français. H un arrêté du 20 janvier 2022 le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. La requérante a épousé M. C le 10 septembre 2022. Elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 24 octobre suivant. Le 13 décembre 2022 le préfet du Tarn lui a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le 6 février 2023, le préfet du Tarn l'a assignée à résidence. H ses deux requêtes, Mme G demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 20 janvier 2022 et du 13 décembre 2022. 2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2200853 et n° 2300173 qui concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée H la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la compétence du magistrat désigné : 4. Du fait de l'assignation à résidence de Mme G, le magistrat désigné H la présidente du tribunal administratif de Toulouse est saisi de l'ensemble des conclusions des requêtes de l'intéressée, à l'exception de celles tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale du même tribunal. H voie de conséquence, l'examen des conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 20 janvier 2022 et du 13 décembre 2022 en tant qu'ils portent refus d'octroi d'un titre de séjour doivent être renvoyés devant une formation collégiale du tribunal administratif de Toulouse. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la requête n°2200853 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 7. D'une part, Mme G est entrée sur le territoire français le 14 août 2018. Si elle se prévaut d'une relation amoureuse avec un ressortissant français, le couple n'était pas marié à la date de l'arrêté attaqué. La requérante ne peut donc se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. D'autre part, pour soutenir que le préfet du Tarn aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme G, se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 14 août 2018, de quatre années de vie commune avec son compagnon, M. C, de nationalité française, et du travail qu'elle accomplit au sein de l'exploitation agricole de son compagnon. Cependant, à la date de l'arrêté en litige, la requérante n'était pas mariée avec son compagnon et le couple ne partageait une vie commune que depuis trois ans. Mme G ne se prévaut d'aucune autre attache privée ou familiale en France. Elle a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 19 juin 2020 H le préfet du Tarn, qu'elle n'a pas exécutée. Ainsi, Mme G n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Tarn aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme G. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2022 H lequel le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. En ce qui concerne la requête n°2300173 : 11. Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées H chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré H un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; () ". La souscription de la déclaration prévue H l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 12. S'il est constant que Mme G, qui bénéficiait d'un visa C Etats Schengen valable du 2 août 2018 au 24 août 2018, ne justifie pas de la souscription de la déclaration citée au point précédent lors de son entrée sur le territoire français, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment d'un échange d'e-mails entre le préfet du Tarn et l'ambassade de France au Laos, qu'elle est entrée sur le territoire français le 14 août 2018 avant la date d'expiration de validité de son visa et qu'elle se maintient en France depuis cette date. La requérante est mariée à M. C, ressortissant français depuis le 10 septembre 2022 et un certificat établi H la mairie de Rabastens permet d'attester de leur vie commune depuis le 4 septembre 2018. H suite, dans les circonstances particulières le préfet du Tarn, en obligeant Mme G à quitter le territoire français, a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme G est seulement fondée à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi du 13 décembre 2022 du préfet du Tarn. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 14. L'annulation prononcée H le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Tarn réexamine la situation de Mme G dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Sur les frais liés au litige : 15. Sous réserve de l'admission définitive de Mme G à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ly une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant H le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à Mme G. D E C I D E : Article 1er : L'examen des conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 janvier 2022 et de la décision du 13 décembre 2022 portant refus de délivrance de titre de séjour est renvoyé devant une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Les décisions du préfet du Tarn du 13 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi sont annulées. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme G à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ly, avocat de Mme G, une somme de 1 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme G H le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée au requérant. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G, à Me Ly et au préfet du Tarn. Rendu public H mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, F. ALe greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2200853-2300173
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TA3117 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300173_20230217