TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2300173_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16, 17 et 21 février 2023, M. C A, représenté par Me Solinski, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été assisté par un interprète, qu'il n'a pas bénéficié d'un délai raisonnable pour présenter ses observations et n'a pas été mis en mesure de prévenir un proche au cours de sa retenue ; - il n'a pas été procéder à un examen sérieux de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une présence sur le territoire national depuis plus d'un an où il a développé une vie familiale et sentimentale ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas justifiée eu égard aux garanties de représentation dont il dispose ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Halil, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 15h28. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 20 octobre 1993, déclare être entré en France en novembre 2021. A l'occasion d'un contrôle d'identité le 15 février 2023, le requérant a été retenu afin de procéder à la vérification de son droit au séjour sur le territoire national. Constatant que l'intéressé, qui ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, le préfet de la Corse-du-Sud, par un arrêté du 15 février 2023, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français. Par un second arrêté du même jour, la même autorité a assigné l'intéressé à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés du 15 février 2023. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. " Aux termes de l'article L. 813-4 du même code : " Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. " Aux termes de l'article L. 813-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : / 1° Etre assisté par un interprète ; / () / 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; () ". 3. M. A se borne à soutenir, en des termes généraux dépourvus de toute précision textuelle, qu'il n'a pas été assisté par un interprète au cours de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. S'il a entendu se prévaloir des dispositions citées au point précédent, les mesures de contrôle et de retenue prévues par ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l'étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l'étranger de quitter le territoire français ou décide son placement en rétention administrative. Dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière. Par suite, les conditions dans lesquelles M. A a été contrôlé, le 15 février 2023, en application des dispositions citées au point 4 sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 4. En deuxième lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne, notamment tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger intéressé à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité de son séjour ou la perspective de son éloignement. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes circonstanciés de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui fait notamment état des conditions dans lesquelles le requérant a quitté son quitté son pays d'origine, des raisons pour lesquelles il a souhaité émigrer et de sa situation privée et familiale depuis son entrée en France, que M. A a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Si le requérant fait valoir que, faute pour lui d'avoir bénéficier de l'assistance d'un interprète, il n'a pas pu faire état de la relation sentimentale qu'il entretient avec une ressortissante française depuis le mois de juillet 2022, il ressort de la précision des termes du même arrêté, qui fait au demeurant état d'une audition du requérant par les effectifs de la police aux frontières d'Ajaccio " par le truchement d'un interprète en langue arabe ", que l'intéressé a été mis à même de faire valoir cet élément. 6. En troisième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A soutient être habituellement présent sur le territoire français depuis le mois novembre 2021. Toutefois, il ne produit que quelques documents relatifs aux paiements des soins médicaux dont il a bénéficié, entre les mois juin et novembre 2022, une copie intégrale de son acte de naissance délivrée, au demeurant en Algérie, le 23 janvier 2022 ainsi que quelques témoignages rédigés en des termes peu circonstanciés. De plus, la vie de couple en France dont se prévaut M. A avec une ressortissante française depuis le mois de juillet 2022 présente un caractère récent. Enfin, il n'est pas contesté que l'intéressé, qui est sans enfant à charge, n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces circonstances, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui procède à un examen particulier de sa situation, ne porte pas à M. A une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour. De plus, il ressort des termes de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français que l'intéressé était, au cours de sa retenue, démuni de tout document d'identité, document qu'il ne produit au demeurant pas dans la présente instance. Par ailleurs, l'étranger n'a porté à la connaissance des services de la police aux frontières aucune résidence effective en France et a même affirmé " dormir dehors ". S'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation de sa compagne en date du 16 février 2023, que tous deux se sont installés dans un appartement à Marseille puis à Ajaccio, ce seul élément n'est pas de nature à entacher la décision du préfet de la Corse-du-Sud d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 11. M. A se borne à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée à son encontre n'est pas justifiée et disproportionnée. Il ne se prévaut cependant d'aucune circonstance humanitaire qui justifierait qu'une telle interdiction ne soit pas prise. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 9, et nonobstant la très récente relation de couple que l'intéressé a nouée avec une ressortissante française, il n'apparait pas que la durée de cette interdiction de retour soit excessive. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur ce territoire. Par voie de conséquence, ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence, au demeurant assorties d'aucun moyen propre, ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Corse-du-Sud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le magistrat désigné, Signé H. B La greffière, Signé H. MANONNI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANONNI
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2300173_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel